Rapport explicatif

Consultation 2022/61: Modification de la loi sur la protection de la population et sur la protection civile, la loi sur le service civile et la loi sur l’armée · 31 pages

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Les personnes astreintes sont affectées à une fonction lors du recrutement et suivent ensuite l’instruction de base dans le canton, avant d’être incorporées dans une OPC. Parallèlement, les OPC libèrent chaque année les personnes astreintes qui ont accompli leur obligation de servir dans la protection civile (art. 31, al. 2). Si, au cours d’une année, le nombre de personnes astreintes libérées est supérieur à celui des personnes incorporées, l’OPC est en sous-effectif pour cette année-là. Par personnes astreintes incorporées, on entend les nouveaux recrutés, les anciens militaires qui deviennent astreints à la protection civile (art. 29, al. 2, let. c, et 49, al. 2, LAAM) et les personnes astreintes issues de la réserve de personnel (art. 99a, al. 2). Si une OPC présente un sous-effectif, celui-ci doit d’abord être compensé si possible au sein du canton. Si cela n’est pas possible en raison d’un nombre insuffisant de nouvelles personnes astreintes incorporées, le sous-effectif doit être compensé en priorité par des moyens de la protection civile, c’est-à-dire par des personnes astreintes provenant de cantons voisins ayant un effectif excédentaire. Le droit en vigueur permet déjà d’incorporer des personnes astreintes dans un autre canton, mais toujours avec l’accord des cantons concernés (art. 35, al. 1, LPPCi). Désormais, l’OFPP aura la compétence d’incorporer des personnes astreintes de cantons disposant d’un effectif suffisant dans des cantons en sous-effectif. Dans l’idéal, les sous-effectifs peuvent ainsi être compensés dès le recrutement. Ce n’est que lorsque ces moyens de la protection civile sont épuisés que l’engagement de personnes astreintes au service civil entre en ligne de compte.

La procédure de détermination du sous-effectif et d’incorporation de personnes astreintes au service civil dans une OPC est réglée par voie d’ordonnance.

Art. 41 Taxe d’exemption de l’obligation de servir

Le calcul du montant de la taxe d’exemption prend en compte la totalité des jours de service de protection civile donnant droit à une solde effectués par les personnes astreintes et les personnes qui accomplissent un service de protection civile volontaire et sont assujetties à la taxe d’exemption. Cela vaut également pour les personnes qui effectuent un service de protection civile volontaire, mais qui sont encore soumises à la taxe d’exemption, par exemple les personnes naturalisées après l’âge de 30 ans. Comme cela a toujours été source d’ambiguïté dans la pratique, l’art. 41 est complété en conséquence. Il n’y a pas de changement sur le plan matériel. Il va de soi qu’aucun jour de service n’est pris en compte pour les personnes astreintes qui ne doivent de toute façon pas payer la taxe d’exemption de l’obligation de servir (p. ex. les femmes, les étrangers effectuant un service de protection civile volontaire) ou pour les personnes qui ne sont plus soumises à la taxe d’exemption.

Art. 45, al. 2

Comme jusqu’à présent, l’OFPP édicte des dispositions concernant la convocation aux services d’instruction et aux cours de perfectionnement des personnes astreintes conformément à l’art. 54, al. 2 à 4. Cette procédure a fait ses preuves et doit donc être maintenue. Il n’est pas prévu d’édicter une ordonnance sur le sujet. La norme de délégation visée à l’art. 45, al. 2, est donc supprimée et le libellé adapté. Dans la pratique, il n’y a pas de changement.

Art. 46, al. 4

Cf. commentaires relatifs à l’art. 12, al. 4.