Rapport explicatif

Consultation 2022/61: Modification de la loi sur la protection de la population et sur la protection civile, la loi sur le service civile et la loi sur l’armée · 31 pages

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voie d’ordonnance. Cela comprend notamment la description détaillée des tâches qui seront transférées aux cantons ainsi que l’établissement des montants forfaitaires.

Comme le délai de transition pour la mise en œuvre de la LPPCi révisée est fixé au 31 décembre 2024, alors que la présente révision n’entrera probablement pas en vigueur d’ici là, la réglementation se fait d’abord au niveau de l’ordonnance. Elle sera répercutée au niveau de la loi avec cette modification.

L’al. 5 est simplement reformulé de manière à le rendre plus compréhensible, sans qu’il y soit apporté de modification de fond.

Art. 12, al. 4

La révision totale de la LPPCi a permis de créer d’autres organisations d’intervention spécialisées de la Confédération, en plus des équipes d’intervention du DDPS (EEVBS) existantes qui ont déjà fait leurs preuves et qui sont gérées par le Laboratoire de Spiez et le Centre de compétences NBC-DEMUNEX de l’armée pour soutenir les cantons en cas d’événements nucléaireis et radiologiques, biologiques et chimiques (NBC). Ces nouvelles organisations devraient être engagées en particulier dans le domaine NBC, pour assurer la communication et l’aide à la conduite (art. 4 de l’ordonnance du 11 novembre 2020 sur la protection de la population; OProP22). Dans la pratique, il s’est avéré que les domaines d’intervention mentionnés pouvaient être couverts par les ressources existantes. Les dispositions correspondantes relatives aux organisations d’intervention spécialisées peuvent donc être abrogées.

Art. 13, al. 1

En raison du rattachement du SSC à l’OFPP, l’énumération des domaines dans lesquels l’OFPP assure la recherche et le développement en collaboration avec d’autres organes est complétée par la médecine d’urgence et la médecine de catastrophe (art. 13, al. 1). Cela comprend également la prise en charge des patients en cas d’urgence ou de catastrophe. Il s’agit déjà d’une tâche centrale du SSC (cf. art. 12, OSSC).

Art. 22, al. 3bis

Le SSC exploite déjà le Campus SSC pour la formation et le perfectionnement dans le domaine de la médecine d’urgence et de la médecine de catastrophe (art. 12 OSSC). L’art. 22, al. 3bis, définit la base légale nécessaire à cet effet dans la LPPCi.

Art. 24, al. 1bis

La Confédération peut désormais déléguer aux cantons, contre indemnisation, des tâches liées à l’exploitation des sirènes destinées à transmettre l’alarme à la population. Il s’agit d’une indemnité destinée à compenser les charges financières découlant de l’accomplissement de tâches prescrites par le droit fédéral (art. 3, al. 2, de la loi fédérale sur les aides financières et les indemnités; LSu23).

La Confédération indemnise les cantons pour les tâches qu’elle leur délègue. Il s’agit de la planification de l’alarme, de la détermination et de la mise à disposition des emplacements, de l’acquisition, de l’entretien, du maintien de la valeur, du démontage

22 RS 520.12

23 RS 616.1 16/17