Rapport explicatif

Consultation 2022/61: Modification de la loi sur la protection de la population et sur la protection civile, la loi sur le service civile et la loi sur l’armée · 31 pages

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LAAM ne peut plus être utilisé comme base juridique en raison de l’orientation civile du SSC. Le préambule de l’OSSC, qui sera révisée au 1er janvier 2023, renverra donc désormais à l’art. 6, al. 1, LPPCi, qui régit les tâches de la Confédération en matière de coordination des organisations partenaires dans le domaine de la protection de la population. Désormais, les tâches du SSC sont clairement mentionnées dans la LPPCi. Elles correspondent sur le fond à l’actuel art. 1, al. 1, OSSC. La coordination de l’engagement des moyens des organes impliqués (partenaires du SSC) comprend également des tâches de préparation et de planification. Conformément au champ d’application de la LPPCi, le SSC est en premier lieu responsable de la coordination des organes civils. Dans le cadre d’événements concrets, il peut toutefois arriver que des moyens de l’armée soient également engagés, ce qui nécessite une coordination entre les moyens civils et militaires. Le Conseil fédéral continue de régler les détails par voie d’ordonnance (OSSC).

Le secrétariat de la coordination des transports dans l’éventualité d’événements (CTE) est responsable de la préparation et de la coordination de toutes les activités dans le domaine des transports et de la protection de la population. Ces tâches doivent être représentées de manière analogue à celles du SSC dans la LPPCi révisée.

Art. 9, al. 2, deuxième et troisième phrases, et 5

Dans le cadre de la révision totale de la LPPCi au 1er janvier 2021, les compétences relatives au système de transmission de l’alarme à la population en cas d’événement, composé du système de télécommande Polyalert, des sirènes fixes et des sirènes mobiles, relèvent uniquement de la Confédération. Avant la révision, les compétences étaient partagées: la Confédération était responsable du dispositif de déclenchement à distance centralisé, tandis que les cantons étaient responsables des sirènes fixes et mobiles. La révision se justifiait par l’élimination des doubles emplois et des chevauchements et, en particulier, par l’obtention de conditions plus avantageuses pour l’acquisition des sirènes grâce aux quantités plus importantes (Message concernant la révision totale de la loi sur la protection de la population et sur la protection civile du 21 novembre 201821, p. 537).

Or, lors de la planification de la mise en œuvre du nouveau droit, il s’est avéré que la nouvelle solution entraînait dans la pratique des problèmes plus importants et notamment des coûts plus élevés. La prise en charge des sirènes tout au long de leur cycle de vie (planification de l’alarme et des emplacements, préparation des emplacements, mise à disposition, entretien, maintenance, démontage, etc.) se fait sur place. L’OFPP ne dispose pas des ressources nécessaires pour effectuer lui-même sur place les travaux qui lui incombent. Le risque est qu’une solution existante qui fonctionne bien soit remplacée par une solution non éprouvée et inappropriée.

L’acquisition commune des sirènes s’avère également très coûteuse dans la pratique, car elle ne concerne pas seulement les sirènes elles-mêmes, mais aussi les prestations d’installation qui sont propres à chaque bâtiment et qui ne permettent pas d’économies notables dues à la quantité.

La Confédération doit donc pouvoir confier les travaux à effectuer sur place aux cantons contre indemnisation. Cette solution est appropriée et rentable, car les cantons disposent déjà du personnel spécialisé nécessaire, qui connaît bien les tâches à accomplir. Comme il s’agit d’un domaine très technique, les détails seront réglés par

21 FF 2019 521; cit. Message LPPCi