Rapport explicatif

Consultation 2022/61: Modification de la loi sur la protection de la population et sur la protection civile, la loi sur le service civile et la loi sur l’armée · 31 pages

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ont déjà accompli une ER. Il appartient aux cantons de reconnaître l’équivalence d’une formation. Il n’existe aucun droit à la dispense de l’instruction de base. Les dispositions d’exécution relatives aux formations considérées comme équivalentes sont édictées par voie d’ordonnance.

L’al. 6 a été intégré dans l’al. 4 et peut par conséquent être abrogé.

Art. 54, al. 2, let. c, et 5

Comme jusqu’à présent, l’OFPP fixe le contenu de l’instruction de la protection civile dans les plans de formation et les documentations de cours correspondantes. Cette procédure a fait ses preuves et doit donc être maintenue. Il n’est pas prévu d’édicter une ordonnance sur le sujet. La norme de délégation visée à l’art. 54, al. 5, let. a, est donc supprimée et le libellé adapté. Dans la pratique, il n’y a pas de changement. L’art. 54, al. 5, let. b, a été déplacé à l’art. 49, al. 4, en raison du lien qui existe entre les deux.

En ce qui concerne l’al. 2, let. c, voir les commentaires relatifs à l’art. 12, al. 4.

Art. 71, al. 3

La procédure de désaffectation des constructions protégées est réglée de manière exhaustive aux art. 102 ss. de l’OPCi. Il n’est pas prévu de réglementation plus large au niveau de l’ordonnance. La norme de délégation peut donc être abrogée.

Art. 75, let. d

L’utilisation d’ouvrages de protection par des tiers est réglée de manière exhaustive à l’art. 106 OPCi. Il n’est pas prévu de réglementation plus large au niveau de l’ordonnance. Une directive de l’OFPP définit la procédure d’homologation des composants soumis aux essais. Cette procédure a fait ses preuves et doit donc être maintenue. La norme de délégation peut donc être abrogée.

Art. 76, al. 1, let. d et al. 4

En ce qui concerne l’al. 1, let. d, voir les commentaires relatifs à l’art. 12, al. 4.

Les dispositions d’exécution concernant le matériel d’intervention de la protection civile ainsi que le matériel et l’équipement des constructions protégées se trouvent aux art. 67 ss. OPCi. Il n’est pas prévu de réglementation plus large au niveau de l’ordonnance. La norme de délégation peut donc être abrogée.

Art. 91, al. 1, let. d

Cf. commentaires relatifs à l’art. 12, al. 4.

Art. 93, al. 3 et 4 LPPCi

Les données relatives aux personnes astreintes au service civil qui accomplissent une partie de leur obligation de servir dans une OPC sont traitées en premier lieu par le CIVI. Pour accomplir leurs tâches, les cantons et les OPC doivent aussi avoir la possibilité d’accéder à ces données et de les traiter si nécessaire.

Les personnes astreintes au service civil peuvent être tenues de servir dans une OPC jusqu’à quatre ans au plus avant la fin de leur période de service. Le calcul du délai de conservation se fonde donc sur cette date et non sur la fin de l’obligation de servir.