Rapport explicatif

Consultation 2022/61: Modification de la loi sur la protection de la population et sur la protection civile, la loi sur le service civile et la loi sur l’armée · 31 pages

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al. 1, let. c, LAAM, fixe explicitement pour le service d’appui le but des tâches à accomplir dans le cadre du réseau national de sécurité.

Art. 7a Affectations dans le cadre de programmes prioritaires et en cas de

catastrophe ou de situation d’urgence

Al. 1: le CIVI n’a pas pu agir lui-même en tant qu’établissement d’affectation dans le contexte de catastrophes et de situations d’urgence, notamment lors de la pandémie de COVID-19. Les ressources qui devraient être mises à disposition durablement pour la préparation et la réalisation de telles interventions sont sans commune mesure avec le bénéfice retiré en cas d’événement. C’est pourquoi les personnes astreintes au service civil doivent être convoquées dans les institutions déjà reconnues comme établissements d’affectation (p. ex. dans le domaine de la santé et des services sociaux), comme cela a déjà été le cas pour faire face à la pandémie. La disposition prévue à l’al. 1 pour le CIVI ne doit donc plus être envisagée qu’en relation avec des programmes prioritaires.

L’al. 2 est précisé: cette disposition ne concerne pas que les seules affectations à l’aide en cas de catastrophe ou de situation d’urgence, mais aussi à la préparation et au rétablissement. L’al. 3 subit une légère modification rédactionnelle.

Al. 4: selon le droit en vigueur, est reconnu comme établissement d’affectation pour les interventions ordinaires du service civil celui qui remplit les exigences fixées aux art. 2 à 6 LSC (cf. art. 42, LSC). Un travail est réputé d’intérêt public lorsque la prestation du service civil est fournie dans une institution privée exerçant une activité d’utilité publique (art. 3 LSC). Ce principe est relativisé en cas d’intervention dans des exploitations agricoles (art. 4, al. 2 et 2bis). Il n’est même pas pris en compte dans les cas de catastrophes et de situations d’urgence (cf. art. 4, al. 3, LSC). La LSC prévoit en outre des règles de reconnaissance spéciales pour les affectations à l’étranger (art. 7). La procédure de reconnaissance s’est souvent avérée trop lourde pour les institutions qui souhaitaient engager des personnes astreintes au service civil pour faire face à la pandémie de COVID-19. Lorsque le temps presse, les établissements d’affectation potentiels doivent donc être dispensés de l’obligation de fournir des documents de demande complets, afin que le soutien précieux du service civil ne soit pas entravé par une bureaucratie trop lourde compte tenu des circonstances. Il est donc justifié de prévoir également une délégation de compétences au Conseil fédéral en cas de catastrophe et de situation d’urgence. Il s’agit de définir par voie d’ordonnance une procédure allégée avec des règles pragmatiques qui tiennent compte de l’urgence du traitement des demandes et de la situation des ressources des institutions et des autorités concernées.

Art. 8, al. 2 et 3

L’al. 2 règle la durée et l’étendue des périodes de service civil que les personnes astreintes doivent accomplir dans une OPC en sous-effectif. Le fait que 80 jours de service au plus doivent être accomplis jusqu’à quatre ans au plus tard avant la libération de l’astreinte au service civil permet de tenir compte de l’obligation d’accomplir parallèlement les autres jours de service civil ordonnés dans des établissements d’affectation traditionnels. La marge de quatre ans à la fin de l’obligation de servir dans le service civil garantit que, comme cela a été assuré jusqu’à présent par une pratique d’exécution conséquente, tous les jours de service civil seront accomplis (cf. art. 9, let. d). Il convient de noter que la durée restante du service civil et, par conséquent, le temps dont disposent les personnes astreintes au service civil pour des interventions dans des OPC, dépendent du volume des services déjà accomplis dans l’armée.