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Consultation 2024/2: Mise en œuvre de la loi fédérale relative à un approvisionnement en électricité sûr reposant sur des énergies renouvelables au niveau des ordonnances et autres révisions des ordonnances concernées · 26 pages
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Ordonnance «%ASFF_YYYY_ID»
d. un concept organisationnel et technique.
2 Le Département fédéral de l’environnement, des transports, de l’énergie et de la communication (DETEC) statue sur la demande par voie de décision.
3 Il fixe le montant du remboursement lié à la création de la plateforme. Pour ce faire, il tient compte des coûts non couverts et d’un intérêt à hauteur du taux de rendement des fonds étrangers visé à l’annexe 1.
4 L’exploitant de la plateforme rembourse au requérant le montant fixé par le DETEC dans un délai de dix ans à compter de la mise en service de la plateforme.
5 Le DETEC peut assortir l’approbation des statuts et le remboursement des coûts de conditions ou de charges. Il peut notamment prévoir une obligation de mise en service de la plateforme dans un délai déterminé.
Art. 8g Organisation de l’exploitant de la plateforme
1Les intérêts des consommateurs finaux, des gestionnaires de réseau et des prestataires du secteur de l’électricité sont représentés paritairement, en trois tiers, au sein de l’organe supérieur de direction ou d’administration de l’exploitant de la plateforme.
2 Le personnel de l’exploitant de la plateforme doit être indépendant de ceux qui y détiennent des parts.
3 Les parts de l’exploitant de la plateforme ne sont pas cotées en bourse.
4 Elles sont détenues majoritairement par des personnes domiciliées ou ayant leur siège en Suisse.
Art. 8h Tâches de l’exploitant de la plateforme
1 L’exploitant de la plateforme assure l’exploitation sûre, performante et efficace de la plateforme centrale.
2 Il garantit la sécurité des données. Il applique les art. 1 à 6 OPDo par analogie lorsqu’il traite les données des personnes morales.
3 Il sauvegarde les données de référence définies à l’annexe 1a des consommateurs finaux, des producteurs et des gestionnaires d’installations de stockage afin d’assurer l’échange de données.
4 Il constitue les agrégats de données nécessaires aux processus d’échange de données et publie sur un site Internet, sous forme anonymisée, les données de mesure et les données de référence suivantes par commune et par canton :
a. valeurs de courbe de charge de quinze minutes de la consommation d’électricité par jour, par mois et par an ;
b. valeurs de courbe de charge de quinze minutes de l’injection d’électricité selon la technologie de production par jour, par mois et par an ;
c. nombre de systèmes de mesure intelligents installés en fin d’année et la part qu’ils représentent dans l’ensemble des installations de mesure.