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Consultation 2024/2: Mise en œuvre de la loi fédérale relative à un approvisionnement en électricité sûr reposant sur des énergies renouvelables au niveau des ordonnances et autres révisions des ordonnances concernées · 26 pages

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Ordonnance «%ASFF_YYYY_ID»

4 Si le comparatif révèle des coûts excessifs, elle en ordonne la compensation, par réduction, pour l’année tarifaire suivante, des tarifs d’utilisation du réseau, des tarifs d’électricité ou des tarifs de mesurage.

Titre précédant l’art. 19a

Section 3b Flexibilité et systèmes de commande et de réglage intelligents

Art. 19a Flexibilité au service du réseau et flexibilité existante

1 Une utilisation de la flexibilité est réputée servir le réseau lorsque le gestionnaire du réseau de distribution agit en vue de soulager des situations de réseau sensibles au niveau local et dans le but d’éviter, de réduire ou de reporter une extension du réseau économiquement inefficace. Le gestionnaire du réseau de distribution ne peut recourir à la flexibilité qu’à cette fin.

2 La flexibilité est réputée existante lorsque le gestionnaire du réseau de distribution a, avant le 1er janvier 2025, installé un système de commande et de réglage intelligent chez un détenteur de flexibilité afin de recourir à sa flexibilité.

Art. 19b Recours aux utilisations de la flexibilité nouvelle

1 Lorsqu’un détenteur de flexibilité consent à ce qu’un système de commande et de réglage intelligent soit utilisé par le gestionnaire du réseau de distribution afin de recourir à sa flexibilité, il convient avec celui-ci notamment des éléments suivants :

a. l’étendue de l’utilisation envisagée de la flexibilité ;

b. l’éventuelle installation du système de commande et de réglage intelligent ;

c. les modalités de l’utilisation du système ;

d. le moyen permettant d’informer les détenteurs de flexibilité de l’utilisation effective de leur flexibilité ainsi que la fréquence de la communication ;

e. la rétribution fondée sur des critères objectifs et non discriminatoires.

2 Le gestionnaire du réseau de distribution doit informer, selon les modalités prévues dans le contrat d’utilisation du réseau, mais au moins lors de chaque facturation, les détenteurs de flexibilité concernés de chacune des utilisations effectives de leur flexibilité.

3 Il publie toutes les informations déterminantes pour la conclusion d’un contrat sur la commande et le réglage, notamment les taux de rétribution.

Art. 19c Recours aux utilisations de la flexibilité existante

1Avant de pouvoir recourir à la flexibilité existante, le gestionnaire du réseau de distribution doit au préalable adapter le contrat d’utilisation du réseau qui le lie aux détenteurs de flexibilité. Celui-ci doit contenir au moins des dispositions relatives aux éléments suivants :

a. l’étendue de l’utilisation envisagée de la flexibilité ;