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Consultation 2024/2: Mise en œuvre de la loi fédérale relative à un approvisionnement en électricité sûr reposant sur des énergies renouvelables au niveau des ordonnances et autres révisions des ordonnances concernées · 26 pages

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sont réputés équitables lorsqu’ils résultent d’un achat transparent, non discriminatoire et axé sur le marché ou, si le gestionnaire du réseau de distribution réalise lui-même les mesures, lorsqu’ils sont pris en compte dans les tarifs de l’approvisionnement de base, au plus, aux taux usuels du marché.

Art. 4e Communication de la modification des tarifs de l’approvisionnement de base

1 Le gestionnaire du réseau de distribution est tenu de justifier, pour ses consommateurs finaux avec approvisionnement de base, la hausse ou la baisse des tarifs de l’approvisionnement de base. La justification doit indiquer les modifications de coûts qui sont à l’origine de la hausse ou de la baisse.

2 Le gestionnaire du réseau de distribution est tenu d’annoncer à l’ElCom les hausses des tarifs de l’approvisionnement de base ainsi que la justification communiquée aux consommateurs finaux au plus tard le 31 août.

Art. 4f

Ex-art. 4d

Art. 5

Abrogé

Titre précédant l’art. 5a

Section 3 Développement du réseau

Art. 6a, al. 2

2 Les gestionnaires de réseau établissent les plans pluriannuels relatifs aux réseaux de distribution d’une tension nominale supérieure à 36 kV dans les douze mois qui suivent l’approbation du dernier scénario-cadre par le Conseil fédéral.

Titres précédant l’art. 7

Chapitre 3 Utilisation du réseau

Section 1 Comptabilité analytique et facturation

Art. 7, al. 3, let. f et h

3 Cette comptabilité doit faire apparaître séparément tous les postes nécessaires au calcul des coûts imputables, en particulier :

f. les coûts des systèmes de mesure et d’information, notamment les coûts d’exploitation et les coûts de capital calculés des installations nécessaires à la mesure ;

h. les coûts des renforcements du réseau visés à l’art. 15b LApEl ;