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Consultation 2024/2: Mise en œuvre de la loi fédérale relative à un approvisionnement en électricité sûr reposant sur des énergies renouvelables au niveau des ordonnances et autres révisions des ordonnances concernées · 26 pages
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Ordonnance «%ASFF_YYYY_ID»
Art. 8a Coûts d’exploitation imputables
1 Les coûts des prestations directement liées aux systèmes de mesure sont considérés comme des coûts d’exploitation. Il s’agit en particulier :
a. des coûts d’installation, d’exploitation et d’entretien des instruments de mesure ;
b. des coûts de saisie, de traitement et de transmission des données de mesure ;
c. des coûts liés à l’utilisation de la plateforme conformément à l’art. 17i, al. 3, LApEl ;
d. des coûts administratifs attribuables aux systèmes de mesure.
2 Les gestionnaires de réseau fixent, dans des directives transparentes, uniformes et non discriminatoires, des règles régissant le calcul des coûts d’exploitation.
Art. 8abisCoûts de capital imputables
1 Les coûts de capital doivent être déterminés sur la base des coûts d’acquisition ou de fabrication. Sont imputables en tant que coûts de capital, au plus :
a. les amortissements comptables calculés ;
b. les intérêts calculés des valeurs patrimoniales nécessaires aux systèmes de mesure.
2 Les amortissements comptables annuels calculés se fondent sur un amortissement linéaire sur une période d’utilisation donnée, jusqu’à la valeur zéro.
3 Le calcul des intérêts annuels obéit aux règles qui suivent :
a. peuvent compter comme valeurs patrimoniales nécessaires aux systèmes de mesure, au maximum :
1. les valeurs résiduelles à l’acquisition ou à la fabrication des installations nécessaires à la mesure résultant des amortissements au sens de l’al. 2 à la fin de l’exercice, et
2. le capital de roulement net nécessaire à la mesure ;
b. le taux d’intérêt calculé correspond au coût moyen pondéré du capital visé à l’annexe 1.
4 Les gestionnaires de réseau fixent, dans des directives transparentes et non discriminatoires, des règles régissant les durées d’utilisation uniformes et appropriées des différentes installations nécessaires à la mesure.
Art. 8aterDispositions particulières concernant les coûts de mesure imputables
1Ex-art. 8a, al. 2bis
2Ex-art. 8a, al. 3ter
3 Pour déterminer les coûts de mesure imputables, le gestionnaire de réseau mentionne dans sa comptabilité analytique le nombre de points de mesure dans sa zone de desserte, en précisant combien sont équipés de systèmes de mesure intelligents.