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Consultation 2024/2: Mise en œuvre de la loi fédérale relative à un approvisionnement en électricité sûr reposant sur des énergies renouvelables au niveau des ordonnances et autres révisions des ordonnances concernées · 26 pages

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Ordonnance «%ASFF_YYYY_ID»

Art. 19h Réduction du tarif d’utilisation du réseau

1 La réduction du tarif d’utilisation du réseau à laquelle les participants à une communauté peuvent prétendre pour le soutirage d’électricité autoproduite (art. 17e, al. 3, LApEl) s’élève à 30 % de leur tarif standard (art. 18, al. 3).

2 La quantité d’électricité donnant droit à la réduction correspond à la plus faible valeur visée à l’art. 19g, al. 3, let. b.

3 Si, pour des raisons liées à la topologie du réseau et en raison de la situation de raccordement des différents participants, l’électricité autoproduite ne peut pas être écoulée, dans le cadre de la communauté, entre chaque installation de production et un consommateur final, quel qu’il soit, au sein de la communauté, sans transformation de la tension, la réduction est ramenée à 15 % pour l’ensemble des consommateurs finaux au sein de la communauté.

4 Doivent être facturés sans réduction :

a. les coûts des services-système ;

b. les coûts liés à la réserve d’électricité ;

c. le supplément visé à l’art. 35 LEne ;

d. les redevances et les prestations fournies aux collectivités publiques.

Art. 22, al. 3 à 5

Abrogés

Titre précédant l’art. 26d

Chapitre 4c Publication de comparatifs de qualité et d’efficacité

Art. 26d

1 L’ElCom assure la comparabilité des résultats dans les domaines visés à l’art. 22a LApEl.

2 Elle publie chaque année les résultats de ses comparatifs de qualité et d’efficacité sur son site Internet.

3 L’OFEN peut recourir à des méthodes statistiques économétriques pour l’évaluation des résultats obtenus par l’ElCom. Sur demande, l’ElCom fournit à l’OFEN tout renseignement ou document dont il a besoin pour procéder à l’évaluation.

Art. 27, al. 4

4 Avant d’édicter des directives au sens des art. 3, al. 1, 7, al. 2, 8a, al. 2, 8abis, al. 4, 8b, 8e, al. 1, 12, al. 2, 13, al. 1, 17, 18g, 19d, al. 6, et 23, al. 2, les gestionnaires de réseau consultent en particulier les représentants des consommateurs finaux et des producteurs. Ils publient les directives sur un site Internet unique librement accessible. S’ils ne peuvent pas s’entendre en temps utile sur les directives à adopter ou si celles-