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Consultation 2024/2: Mise en œuvre de la loi fédérale relative à un approvisionnement en électricité sûr reposant sur des énergies renouvelables au niveau des ordonnances et autres révisions des ordonnances concernées · 26 pages

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Ordonnance «%ASFF_YYYY_ID»

3. le montant total des valeurs résiduelles des immobilisations dans le réseau à basse tension ;

b. déposent les demandes annuelles d’indemnité en vertu de l’art. 13e, al. 3, auprès de la société nationale du réseau de transport et versent l’indemnité aux producteurs ;

c. indiquent chaque année les indemnités perçues et les renforcements de réseau réalisés dans le rapport d’activité ;

d. élaborent des bases uniformes pour les indemnisations visées à l’art. 13e, al. 3.

2 La société nationale du réseau de transport :

a. procède à un contrôle sommaire des indemnités demandées en vertu de l’art. 15b, al. 4 et 5, LApEl et verse les indemnités aux gestionnaires du réseau de distribution ;

b. fait rapport annuellement à l’ElCom, et sur demande à l’OFEN, sur les renforcements de réseau effectués par les gestionnaires du réseau de distribution, les renforcements de lignes de raccordement et les indemnités versées.

3 L’ElCom :

a. examine et approuve les demandes d’indemnité en vertu de l’art. 15b, al. 3, LApEl ;

b. procède à des contrôles par sondage des renforcements pour lesquels des indemnités ont été demandées et versées en vertu de l’art. 15b, al. 4 et 5, LApEl ;

c. règle la manière dont les indemnités versées pour des renforcements de réseau en vertu de l’al. 4 doivent être gérées dans les actifs immobilisés des gestionnaires de réseau.

Art. 15, al. 2, let. b, et 3

2 Elle facture aux gestionnaires de réseau et aux consommateurs finaux raccordés directement au réseau de transport, en proportion de l’énergie électrique soutirée par les consommateurs finaux :

b. les coûts des renforcements du réseau de distribution et des lignes de raccordement visés à l’art. 15b, al. 3 à 5, LApEl ;

3 Elle facture aux consommateurs finaux et aux gestionnaires de réseau raccordés directement au réseau de transport le solde des coûts imputables ainsi que les taxes et prestations fournies aux collectivités publiques ; ces éléments sont facturés de manière non discriminatoire et à un tarif uniforme dans la zone de réglage Suisse :

a. à hauteur de 10 % selon l’énergie électrique soutirée par les consommateurs finaux raccordés directement au réseau de transport et par tous les consommateurs finaux raccordés aux réseaux des niveaux inférieurs ;

b. à hauteur de 90 % selon la moyenne annuelle des puissances mensuelles maximales effectives que chaque consommateur final raccordé directement et chaque réseau du niveau inférieur demande au réseau de transport.