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Consultation 2024/2: Mise en œuvre de la loi fédérale relative à un approvisionnement en électricité sûr reposant sur des énergies renouvelables au niveau des ordonnances et autres révisions des ordonnances concernées · 26 pages
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Ordonnance «%ASFF_YYYY_ID»
Art. 8aquaterDifférences de couverture dans le domaine des coûts de mesure
1 Si le montant total perçu par le gestionnaire du réseau pour le mesurage pendant une année tarifaire ne concorde pas avec les coûts de mesure imputables (différence de couverture), il compense cet écart dans les trois années tarifaires suivantes. Il peut renoncer à compenser un découvert de couverture.
2 Dans des cas justifiés, l’ElCom peut prolonger le délai imparti pour compenser une différence de couverture.
3 Le taux d’intérêt que le gestionnaire de réseau applique à l’égard du consommateur final correspond :
a. en cas de découvert de couverture, au maximum au taux de rendement des fonds étrangers visé à l’annexe 1 ;
b. en cas d’excédent de couverture, au minimum au taux de rendement des fonds étrangers visé à l’annexe 1.
Titre précédant l’art. 8aquinquies
Section 1c Systèmes de mesure, de commande et de réglage intelligents
Art. 8aquinquiesSystèmes de mesure intelligents
1Ex-art. 8a, al. 1
2Ex-art. 8a, al. 1bis
3Ex-art. 8a, al. 2
4Ex-art. 8a, al. 4
5 Lorsqu’un participant à un regroupement dans le cadre de la consommation propre ou à une communauté électrique locale, ou lorsqu’un gestionnaire d’installation de stockage demande à être équipé d’un système de mesure intelligent (art. 17abis, al. 3, LApEl), le gestionnaire de réseau doit l’installer dans les trois mois. En cas de regroupement dans le cadre de la consommation propre, cette exigence s’applique à tous les points de mesure du regroupement.
Art. 8asexiesExemptions de l’obligation d’utiliser des systèmes de mesure intelligents
1Ex-art. 8a, al. 3
2Ex-art. 8a, al. 3bis
Art. 8aseptiesInstallation de compteurs électriques supplémentaires
1 Si le gestionnaire de réseau doit faire installer un compteur électrique supplémentaire en vertu de l’art. 17abis, al. 7, il en assume les frais effectifs jusqu’à concurrence de :
a. 250 francs à titre de frais d’installation uniques ;