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Consultation 2024/2: Mise en œuvre de la loi fédérale relative à un approvisionnement en électricité sûr reposant sur des énergies renouvelables au niveau des ordonnances et autres révisions des ordonnances concernées · 26 pages

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Ordonnance «%ASFF_YYYY_ID»

Titre précédant l’art. 11

Section 3a Accès au réseau et rémunération pour l’utilisation du réseau

Art. 13a Attribution des coûts pour des mesures en cas de menace pour la

sécurité de l’exploitation du réseau de transport

Les coûts correspondant à des mesures relevant des tâches usuelles d’un gestionnaire de réseau de distribution visées à l’art. 8, al. 1, let. a, LApEl ne sont pas attribuables aux coûts du réseau de transport.

Art. 13abisCoûts imputables des systèmes de mesure, de commande et

de réglage

Sont considérés comme imputables :

a. les coûts de capital et d’exploitation des systèmes de mesure visés dans la présente ordonnance ;

b. les coûts de capital et d’exploitation des systèmes de commande et de réglage utilisés en vertu de l’art. 17c LApEl, y compris la rétribution versée.

Art. 13e Coûts des renforcements de réseau et de lignes de raccordement

engendrés par la production

1 Les renforcements au niveau de transformation entre le réseau à basse tension et celui à moyenne tension relèvent de l’art. 15b, al. 3, LApEl.

2 L’indemnité forfaitaire visée à l’art. 15b, al. 4, LApEl s’élève à 59 francs par kilowatt de puissance de production nouvellement installée.

3 Les indemnités pour les renforcements des lignes de raccordement visés à l’art. 15b, al. 5, LApEl s’élèvent à 50 francs au maximum par kilowatt de puissance de production nouvellement installée.

4 Le gestionnaire du réseau de distribution déduit l’indemnisation et les indemnités versées pour les renforcements de réseau en vertu de l’art. 15b, al. 3 respectivement 4, LApEl des immobilisations régulatoires.

Art. 13f Tâches liées aux renforcements de réseau et de lignes de

raccordement engendrés par la production

1 Les gestionnaires du réseau de distribution :

a. transmettent à la société nationale du réseau de transport les informations suivantes lorsqu’ils font valoir l’indemnité annuelle visée à l’art. 13e, al. 2, pour leur zone de desserte :

1. la puissance, l’emplacement et la date de mise en service des installations de production nouvellement raccordées,

2. le montant annuel des investissements effectivement réalisés dans les renforcements du réseau à basse tension engendrés par la production et par la consommation,