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Consultation 2024/2: Mise en œuvre de la loi fédérale relative à un approvisionnement en électricité sûr reposant sur des énergies renouvelables au niveau des ordonnances et autres révisions des ordonnances concernées · 26 pages
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Ordonnance «%ASFF_YYYY_ID»
Art. 16, al. 1 et 1bis
1 Les coûts imputables qui ne sont pas facturés individuellement, les taxes et les prestations fournies aux collectivités publiques ainsi que la participation à un réseau du niveau supérieur sont imputés aux consommateurs finaux et aux gestionnaires de réseau raccordés directement au réseau concerné, de la façon suivante :
a. à hauteur de 10 % selon l’énergie électrique soutirée du réseau concerné par :
1. les consommateurs finaux raccordés directement au réseau, et
2. les réseaux du niveau inférieur ;
b. à hauteur de 90 % selon la moyenne annuelle des puissances mensuelles maximales effectives que le consommateur final raccordé directement et les réseaux du niveau inférieur demandent au réseau concerné.
1bis S’agissant de l’énergie électrique déterminante pour l’imputation des coûts au niveau de réseau inférieur visée à l’al. 1, let. a, ch. 2, il faut en outre tenir compte des quantités d’électricité transformées à partir des niveaux inférieurs, pour autant que ces flux d’électricité dépassent quantitativement ceux en sens inverse dans un intervalle de 15 minutes.
Art. 17, al. 2
2 La puissance nette est déterminante pour le calcul de la puissance mensuelle maximale. Elle correspond à la puissance maximale soutirée au niveau de réseau supérieur et calculée simultanément à tous les points d’interconnexion.
Art. 18 Principes régissant les tarifs d’utilisation du réseau à tous les niveaux
de réseau
1 Le gestionnaire de réseau fixe les tarifs d’utilisation du réseau par année civile (année tarifaire).
2 Au sein d’un niveau de tension, les consommateurs finaux qui présentent des profils de soutirage similaires forment un groupe de clients, auquel des tarifs d’utilisation du réseau uniformes s’appliquent.
3 Le gestionnaire de réseau définit un tarif standard pour chaque groupe de clients, et le désigne comme tel. Il peut proposer d’autres tarifs aux consommateurs finaux.
4 Les principes suivants s’appliquent à la définition des tarifs :
a. le gestionnaire de réseau fixe librement les différentes composantes tarifaires, dans le respect des principes tarifaires inscrits dans la loi (art. 14, al. 3, LApEl), sous réserve des prescriptions particulières à l’art. 18a, al. 2 et 4 ;
b. les tarifs d’utilisation du réseau dont la structure peut varier sur la base de valeurs liées au réseau sont autorisés dans la mesure où ils incitent à un comportement au service du réseau et où les variations peuvent intervenir au moins tous les quarts d’heure (tarifs d’utilisation du réseau dynamiques).