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Consultation 2024/2: Mise en œuvre de la loi fédérale relative à un approvisionnement en électricité sûr reposant sur des énergies renouvelables au niveau des ordonnances et autres révisions des ordonnances concernées · 26 pages

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Ordonnance «%ASFF_YYYY_ID»

Art. 7a Facturation

1Ex-art. 9

2 La facture présente séparément les coûts d’utilisation de la plateforme.

Titre précédant l’art. 7b

Section 1a Devoirs d’information

Art. 7b

1 Le gestionnaire de réseau publie les informations visées à l’art. 12, al. 1, LApEl et la totalité des taxes et des prestations fournies aux collectivités publiques, au plus tard le 31 août, sur un site Internet unique librement accessible.

2 Il informe les consommateurs finaux, sur la facture :

a. de l’évolution de la consommation d’électricité par rapport à l’année antérieure ;

b. de la consommation moyenne et de la fourchette de consommation des consommateurs finaux appartenant au même groupe de clients ;

c. des possibilités d’identification des potentiels d’économie.

3 Il peut, en complément, transmettre les informations visées aux al. 1 et 2 par un autre moyen.

Section 1b Systèmes de mesure

Art. 8 Tarifs de mesure

1 Le gestionnaire de réseau fixe les tarifs de mesure par année civile (année tarifaire).

2 En cas d’utilisation de systèmes de mesure intelligents chez les consommateurs finaux, les producteurs ou les gestionnaires d’installations de stockage, les tarifs par point de mesure sont plafonnés comme suit :

a. aux niveaux de tension inférieurs à 1 kV (basse tension) :

1. au maximum 6 francs par mois, ou au maximum 6,50 francs par mois en cas de participation à une communauté électrique locale, jusqu’à une puissance de raccordement de 100 ampères,

2. au maximum 12 francs par mois pour une puissance de raccordement supérieure à 100 ampères (mesure semi-directe) ;

b. aux niveaux de tension de 1 kV à 36 kV (moyenne tension) : au maximum 42 francs par mois.

3 Les plafonds ne s’appliquent pas aux coûts occasionnés au gestionnaire du réseau de distribution par l’utilisation de la plateforme en vertu de l’art. 17i, al. 3, LApEl.