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Consultation 2024/2: Mise en œuvre de la loi fédérale relative à un approvisionnement en électricité sûr reposant sur des énergies renouvelables au niveau des ordonnances et autres révisions des ordonnances concernées · 26 pages
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Ordonnance «%ASFF_YYYY_ID»
Art. 18d Remboursement de la rémunération pour l’utilisation du réseau
1 Le remboursement de la rémunération pour l’utilisation du réseau (art. 14a, al. 4, LApEl) inclut :
a. la composante de travail moyenne pour l’année tarifaire (ct./kWh) du tarif d’utilisation du réseau au point de mesure ;
b. au prorata, les coûts des services-système et les coûts liés à la réserve d’électricité visée dans l’OIRH6 ainsi que le supplément visé à l’art. 35 LEne.
2 La rémunération pour l’utilisation du réseau perçue sur les autres composantes tarifaires ne donne pas lieu à un remboursement.
3 Le gestionnaire de réseau procède au remboursement du montant dans le cadre de la facturation.
4 Il met à disposition un formulaire de demande de remboursement standardisé sous forme numérique.
Art. 18e Remboursement de la rémunération pour l’utilisation du réseau dans
le cas d’installations transformant l’électricité
1 L’exploitant d’une installation transformant l’électricité en hydrogène, gaz ou combustibles synthétiques visée à l’art. 14a, al. 4, let. b, LApEl apporte la preuve de la quantité d’électricité entrant en ligne de compte pour le remboursement de la rémunération pour l’utilisation du réseau au moyen de garanties d’origine.
2 La rémunération pour l’utilisation du réseau est remboursée dans le cas d’une installation transformant l’électricité en hydrogène, gaz, combustibles ou carburants synthétiques visée à l’art. 14a, al. 4, let. c, LApEl si l’installation :
a. est en service le 31 décembre 2034 ;
b. est exploitée avec des énergies renouvelables ;
c. est reconnue comme une installation pilote et de démonstration par la Confédération, et
d. ne conduit pas à un dépassement de la puissance totale de 200 MW à l’échelle de la Suisse visée à l’art. 14a, al. 4, let. c, LApEl.
3 Une installation est reconnue comme installation pilote et de démonstration au sens de l’al. 2, let. c, lorsqu’elle présente des caractéristiques techniques ou opérationnelles novatrices.
4 L’OFEN répertorie la puissance de toutes les installations bénéficiant du remboursement visé à l’al. 2 sur un site Internet unique librement accessible.
5 Le gestionnaire de réseau informe l’OFEN des demandes de remboursement de la rémunération pour l’utilisation du réseau soumises par les exploitants d’installations pilotes et de démonstration.