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Consultation 2024/2: Mise en œuvre de la loi fédérale relative à un approvisionnement en électricité sûr reposant sur des énergies renouvelables au niveau des ordonnances et autres révisions des ordonnances concernées · 26 pages

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Ordonnance «%ASFF_YYYY_ID»

6 L’utilisation de la flexibilité est garantie pour l’ajustement de l’injection dans le réseau public. L’étendue de cette garantie est limitée à une part maximale de 3 % de l’énergie produite annuellement par installation. Les gestionnaires de réseau fixent, dans des directives transparentes et non discriminatoires, des règles régissant la mise en œuvre technique de la gestion de l’injection. Ils collaborent à cet effet avec les milieux concernés.

Titre précédant l’art. 19e

Section 3c Communautés électriques locales

Art. 19e Constitution d’une communauté électrique locale

1 Une communauté électrique locale peut être constituée lorsque la puissance des installations de production qui y sont intégrées représente au moins 20 % de la puissance de raccordement de tous les consommateurs finaux participants.

2 Les installations de production exploitées 500 heures par an au maximum ne sont pas prises en compte dans le calcul de la puissance de production.

3Les consommateurs finaux ainsi que les installations de production et les installations de stockage intégrés dans la communauté doivent se situer dans la même zone de desserte et ne pas être raccordés à des niveaux de tension supérieurs à 36 kV. En outre, de tels niveaux de tension ne peuvent pas être utilisés pour l’échange de l’électricité autoproduite dans le cadre de la communauté.

4 Un consommateur final ne peut participer qu’à une communauté électrique locale par site de consommation. Une installation de production ou une installation de stockage ne peut être intégrée que dans une communauté.

5 Lorsqu’une condition préalable à la constitution d’une communauté électrique locale n’est plus remplie, elle n’est plus traitée comme telle par le gestionnaire du réseau de distribution.

Art. 19f Relation entre les participants

1 Les participants à la communauté électrique locale conviennent par écrit :

a. du représentant de la communauté vis-à-vis de l’extérieur ;

b. des taux de rétribution de l’électricité produite et consommée en interne ;

c. de la prise en charge des coûts du traitement des données, de l’administration et du décompte internes ;

d. des prérequis et des conditions d’entrée dans la communauté et de sortie de celle-ci ;

e. d’une répartition différente de la facturation concernant la prise en charge des coûts liés à l’utilisation du réseau, à la mesure et à la fourniture d’électricité dans l’approvisionnement de base et en dehors de celui-ci.

2 Dans la mesure du possible, l’électricité produite par les installations de production de la communauté est écoulée dans la communauté. La vente au gestionnaire du réseau