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Consultation 2024/2: Mise en œuvre de la loi fédérale relative à un approvisionnement en électricité sûr reposant sur des énergies renouvelables au niveau des ordonnances et autres révisions des ordonnances concernées · 26 pages
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Ordonnance «%ASFF_YYYY_ID»
4 Pour attester le respect des parts minimales, le gestionnaire du réseau de distribution présente à l’ElCom, sur demande, les participations correspondantes et les contrats d’achat à moyen ou long terme.
Art. 4b Produit électrique standard
1 Dans le cadre du marquage de l’électricité à l’attention des consommateurs finaux approvisionnés avec le produit électrique standard (art. 6, al. 2bis, LApEl), le gestionnaire du réseau de distribution atteste la provenance indigène et renouvelable de l’électricité au moyen garanties d’origine pour au moins 75 % de l’électricité livrée.
2 Il utilise en priorité les garanties d’origine correspondant à la production d’électricité de ses propres installations ou établies dans le cadre de prélèvements reposant sur des participations.
Art. 4c Dispositif pour se prémunir contre les fluctuations de prix du marché
1 Le gestionnaire du réseau de distribution se prémunit contre les fluctuations de prix du marché en s’assurant, au plus tard le 31 août de chaque année, que l’électricité dont il aura besoin pour l’approvisionnement de base au cours des années tarifaires suivantes proviendra, pour une part définie, de la production propre élargie et des contrats d’achat.2 La part à assurer s’élève au moins à :
a. 75 % pour l’année tarifaire suivante ;
b. 50 % pour l’année tarifaire subséquente ;
c. 25 % pour la deuxième année tarifaire subséquente.
3 La quantité d’électricité à assurer est calculée sur la base de la quantité moyenne vendue dans l’approvisionnement de base au cours des trois exercices précédents. Pour l’année tarifaire suivante (al. 2, let. a), des valeurs prévisionnelles peuvent être utilisées si une modification majeure de la quantité d’électricité nécessaire dans l’approvisionnement de base est attendue.
4 Si des contrats d’achat sont conclus pour assurer la quantité d’électricité requise, leur conclusion doit être échelonnée dans le temps.
5 Le gestionnaire du réseau de distribution remet un rapport annuel à l’ElCom sur le respect du dispositif visant à se prémunir contre les fluctuations de prix du marché.
Art. 4d Coûts des mesures visant à accroître l’efficacité énergétique
1 Le gestionnaire du réseau de distribution ne peut mettre les coûts occasionnés par les mesures visant la réalisation des objectifs en matière de gains d’efficacité (art. 9abis LApEl et 46b LEne) à la charge des consommateurs finaux avec approvisionnement de base que de manière proportionnelle (art. 6, al. 5ter, LApEl). Le rapport de proportionnalité se fonde sur les quantités d’électricité qu’il écoule dans l’approvisionnement de base, d’une part, et dans le segment de marché des consommateurs finaux ayant fait usage de leur droit d’accès au réseau, d’autre part.
2 Il peut prendre en compte les coûts selon le rapport découlant de l’al. 1 dans les tarifs de l’approvisionnement de base dans la mesure où ces coûts sont équitables. Les coûts