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Consultation 2024/2: Mise en œuvre de la loi fédérale relative à un approvisionnement en électricité sûr reposant sur des énergies renouvelables au niveau des ordonnances et autres révisions des ordonnances concernées · 26 pages

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Ordonnance «%ASFF_YYYY_ID»

b. les modalités de l’utilisation du système de commande et de réglage intelligent ;

c. le moyen permettant d’informer les détenteurs de flexibilité de l’utilisation effective de leur flexibilité ainsi que la fréquence de la communication ;

d. la rétribution fondée sur des critères objectifs et non discriminatoires ;

e. les différents acteurs habilités à utiliser la flexibilité ;

f. le droit des détenteurs de la flexibilité existante d’interdire l’utilisation d’un système de commande et de réglage intelligent et l’obligation d’informer lesdits détenteurs des conséquences d’une telle interdiction.

2 Tout détenteur de flexibilité existante qui souhaite interdire l’utilisation, par le gestionnaire du réseau de distribution, d’un système de commande et de réglage intelligent en vue de recourir à sa flexibilité, doit le lui communiquer expressément. Il peut le faire lors de la mise à jour du contrat d’utilisation du réseau, ou moyennant un préavis d’un mois pour la fin d’un trimestre.

3 Le gestionnaire du réseau de distribution informe, selon les modalités prévues dans le contrat d’utilisation du réseau, mais au moins lors de chaque facturation, les détenteurs de flexibilité concernés de chacune des utilisations effectives de leur flexibilité.

Art. 19d Recours aux utilisations garanties de la flexibilité

1 L’utilisation garantie de la flexibilité par le gestionnaire du réseau de distribution au sens de l’art. 17c, al. 4, LApEl ne donne pas lieu à rétribution.

2 En indiquant les raisons et l’étendue de l’utilisation, le gestionnaire du réseau de distribution doit informer le détenteur de flexibilité concerné :

a. sur demande, mais au moins lors de chaque facturation, de toute utilisation effective de sa flexibilité à des fins d’ajustement de l’injection ;

b. immédiatement, de toute utilisation effective de sa flexibilité en cas de menace immédiate et importante pour la sécurité de l’exploitation du réseau.

3 Sur demande, il doit informer les tiers de toute utilisation garantie de la flexibilité qui va à l’encontre de droits qu’ils détiennent.

4 Il doit en outre informer, sur demande, mais au moins une fois par année, les détenteurs de la flexibilité concernés et les tiers directement restreints dans leurs droits sur la quantité d’énergie qui a été utilisée.

5 En vue de recourir à la flexibilité, il peut installer et utiliser un système de commande et de réglage intelligent, sans le consentement du détenteur de flexibilité concerné.