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Consultation 2024/2: Mise en œuvre de la loi fédérale relative à un approvisionnement en électricité sûr reposant sur des énergies renouvelables au niveau des ordonnances et autres révisions des ordonnances concernées · 26 pages
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Ordonnance «%ASFF_YYYY_ID»
b. 120 francs par an pour l’exploitation du compteur et les autres frais, pendant dix ans au plus.
2Le gestionnaire de réseau peut faire enlever des compteurs électriques supplémentaires installés au plus tôt après trois ans, à ses propres frais, si la consultation des propres données de mesure est assurée.
Art. 8b, al. 2
2 Sur la base d’une analyse des besoins de protection effectuée par l’Office fédéral de l’énergie (OFEN), les gestionnaires de réseau et les fabricants établissent pour cette vérification des directives définissant les éléments à vérifier, les exigences auxquelles ces derniers doivent répondre et les modalités de la vérification.
Art. 8c
Abrogé
Art. 8d, al. 1, let. a et b, et 2, let. a
1 Les gestionnaires de réseau sont habilités à traiter les données enregistrées au moyen de systèmes de mesure, de commande et de réglage sans le consentement des personnes concernées, aux fins suivantes :
a. données personnelles, ainsi que données des personnes morales, sous une forme pseudonymisée, y compris valeurs de courbe de charge de 15 minutes et plus : pour la mesure, la commande et le réglage, pour l’utilisation de systèmes tarifaires ainsi que pour une exploitation sûre, performante et efficace du réseau, y compris dans le cadre de la flexibilité, pour l’établissement du bilan du réseau et pour la planification du réseau ;
b. données personnelles, ainsi que données des personnes morales, sous une forme non pseudonymisée, y compris valeurs de courbe de charge de 15 minutes et plus : pour le décompte de l’électricité livrée, de la rémunération versée pour l’utilisation du réseau et de la rétribution pour l’utilisation de systèmes de commande et de réglage pour l’utilisation de la flexibilité.
2 Ils sont habilités à transmettre les données enregistrées au moyen de systèmes de mesure sans le consentement des personnes concernées, aux personnes suivantes :
a. données personnelles, ainsi que données des personnes morales, sous une forme pseudonymisée ou agrégée appropriée : aux acteurs visés à l’art. 17f, al. 1, LApEl ;
Titre précédant l’art. 8e