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Consultation 2024/2: Mise en œuvre de la loi fédérale relative à un approvisionnement en électricité sûr reposant sur des énergies renouvelables au niveau des ordonnances et autres révisions des ordonnances concernées · 26 pages

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Ordonnance «%ASFF_YYYY_ID»

Art. 18a Tarifs d’utilisation du réseau au niveau basse tension

1 Au niveau basse tension, les principes suivants s’appliquent à la constitution des groupes de clients :

a. le groupe de clients de base est constitué des consommateurs finaux dont les biens-fonds sont utilisés à l’année et dont la consommation annuelle ne dépasse pas 50 MWh ;

b. un groupe de clients distinct est constitué de l’ensemble des consommateurs finaux dont les biens-fonds sont utilisés à l’année, dont la consommation annuelle ne dépasse pas 50 MWh et qui ne sont pas encore équipés d’un système de mesure intelligent.

2 Le gestionnaire de réseau définit le tarif standard du groupe de clients de base en se fondant sur l’un des trois modèles tarifaires suivants :

a. tarifs présentant une composante de travail (ct./kWh) non dégressive de 70 % au minimum ;

b. tarifs d’utilisation du réseau dynamiques ;

c. tarifs présentant une composante de travail (ct./kWh) non dégressive de 50 % au minimum et une composante de puissance variable (ct./kW), qui évolue en fonction des charges du réseau.

3 La composante de puissance variable visée à l’al. 2, let. c, se fonde sur des périodes définies pour l’ensemble de l’année tarifaire en fonction de l’estimation des charges du réseau attendues.

4 Les consommateurs finaux avec consommation propre et les regroupements dans le cadre de la consommation propre ne doivent pas être globalement désavantagés par rapport aux autres consommateurs finaux dans le groupe de clients de base.

5 Pour les consommateurs finaux qui ne sont pas encore équipés d’un système de mesure intelligent, tous les tarifs doivent inclure une composante de travail (ct./kWh) non dégressive de 70 % au minimum.

Art. 18b

Ex-art. 18a

Art. 18c Exemption de l’obligation de verser la rémunération pour

l’utilisation du réseau

L’exemption de l’obligation de verser la rémunération pour l’utilisation du réseau (art. 14a, al. 1 et 3, LApEl) s’étend aux coûts des services-système, aux coûts liés à la réserve d’électricité visée dans l’OIRH5 ainsi qu’au supplément visé à l’art. 35 LEne.

5 RS 734.722