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Consultation 2024/2: Mise en œuvre de la loi fédérale relative à un approvisionnement en électricité sûr reposant sur des énergies renouvelables au niveau des ordonnances et autres révisions des ordonnances concernées · 26 pages

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6 Le droit au remboursement visé à l’al. 2 s’éteint avec la mise hors service de l’installation, mais au plus tard 20 ans après sa mise en service.

Art. 18f Prise en charge des coûts de la mesure des quantités d’électricité

1 Les coûts des mesures nécessaires uniquement pour attester les quantités d’électricité en vue du remboursement de la rémunération pour l’utilisation du réseau visé à l’art. 14a, al. 4, LApEl, y compris celles des systèmes de mesure intelligents, sont à la charge des exploitants d’installations.

2 Les installations de stockage avec consommation finale doivent être équipées d’un système de mesure intelligent pour la mesure des quantités d’électricité lorsqu’une installation de production d’électricité au même point de mesure est soumise à l’obligation d’autorisation d’installation visée à l’art. 6 de l’ordonnance du 7 novembre 2001 sur les installations à basse tension7.

3 Les installations visées à l’art. 14a, al. 4, let. b et c, LApEl doivent être équipées d’un système de mesure intelligent si un tel système est requis pour faire la preuve des quantités d’électricité.

Art. 18g Directives sur le remboursement de la rémunération pour l’utilisation

du réseau

1 Les gestionnaires de réseau fixent, dans des directives transparentes et non discriminatoires, des règles régissant la mise en œuvre technique et les modalités du remboursement.

2 Ils collaborent à cet effet avec les milieux concernés.

Art. 19 Comparatifs d’efficacité, vérification des tarifs d’utilisation du

réseau et des tarifs d’électricité ou de composantes de coûts

1 En vue de vérifier les tarifs et les rémunérations pour l’utilisation du réseau ainsi que les tarifs d’électricité ou certaines composantes de coûts permettant d’assurer l’efficacité d’un réseau, d’une fourniture d’énergie aux consommateurs finaux dans l’approvisionnement de base ou d’un système de mesure dans l’approvisionnement de base, l’ElCom peut établir des comparatifs entre gestionnaires de réseau comparables. Dans la mesure du possible, elle collabore avec les milieux concernés pour établir des comparatifs d’efficacité statistiques et économétriques couvrant l’ensemble des coûts de réseau.

2 Le comparatif repose sur des critères appropriés. Il tient compte des différences structurelles sur lesquelles les entreprises n’ont pas de prise, de la qualité de l’approvisionnement, ainsi que du degré d’amortissement dans la comparaison des coûts imputables.

3 L’ElCom prend en compte les résultats émanant des comparatifs de qualité et d’efficacité visés à l’art. 22a LApEl.

7 RS 734.27