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Consultation 2024/2: Mise en œuvre de la loi fédérale relative à un approvisionnement en électricité sûr reposant sur des énergies renouvelables au niveau des ordonnances et autres révisions des ordonnances concernées · 26 pages
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Ordonnance «%ASFF_YYYY_ID»
de distribution ou à un tiers n’est admissible que si, à un moment déterminé, la quantité d’électricité injectée dépasse la quantité d’électricité soutirée du réseau par l’ensemble des participants de la communauté, et ne peut porter que sur l’électricité excédentaire.
Art. 19g Relation avec le gestionnaire du réseau de distribution
1 Le représentant de la communauté électrique locale informe le gestionnaire de réseau :
a. de la constitution et de la dissolution de la communauté, moyennant un préavis de trois mois ;
b. des participants et, moyennant un préavis d’un mois, de toute modification concernant la composition de la communauté ;
c. du représentant de la communauté vis-à-vis de l’extérieur ;
d. des données techniques des installations de production, notamment le type d’installation et la puissance électrique ;
e. de la non-atteinte de la valeur définie à l’art. 19e, al. 1.
2 Le gestionnaire du réseau de distribution est tenu de collaborer. Pour autant que cela soit pertinent pour la planification de la communauté, il communique notamment aux personnes intéressées à constituer une communauté électrique locale :
a. la topologie du réseau, dans un délai de 14 jours à compter de la réception de la demande ;
b. la situation en matière de raccordement des consommateurs finaux, des installations de production et des installations de stockage.
3 Il procède comme suit pour calculer la rémunération pour l’utilisation du réseau correspondant aux quantités d’électricité autoproduites et écoulée dans le cadre de la communauté via le réseau de distribution et l’attribuer aux différents participants :
a. il compare la somme des soutirages et la somme des injections d’électricité des participants à la communauté sur la base de leurs valeurs de courbe de charge de 15 minutes ;
b. la plus faible des deux valeurs est considérée comme la quantité d’électricité autoproduite et écoulée dans le cadre de la communauté ;
c. celle-ci est imputée selon une même clé de répartition aux différents participants, compte tenu de leurs soutirages respectifs.
4 L’al. 3 s’applique par analogie au calcul et à l’attribution de la rémunération pour la fourniture d’électricité dans l’approvisionnement de base, auquel cas le gestionnaire du réseau de distribution ne prend en compte que la fourniture d’électricité destinée aux consommateurs finaux dans l’approvisionnement de base.
5 Le prélèvement du montant pour le mesurage repose sur les dispositions relatives aux systèmes de mesure.