Rapport explicatif

Consultation 2024/87: Amendements au Règlement sanitaire international (2005) · 31 pages

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les urgences sanitaires. Les conséquences plus précises de ces amendements seront traitées au chapitre 3.

Les principaux amendements adoptés prévoient :

− une amélioration apportée à la coordination de l’implémentation du RSI (avec la désignation d’une autorité nationale compétente en matière de RSI à l’art. 4, en plus du point focal national déjà existant, et avec le renforcement des capacités de base, y compris de coordination) ;

− un nouveau niveau d’alerte – urgence due à une pandémie dans le cadre de la déclaration d’urgence de santé publique de portée internationale (USPPI) ;

− un échange d’informations épidémiologiques plus rapide et plus transparent entre les États Parties et l’OMS ;

− une collaboration internationale renforcée (mise en œuvre plus efficace du RSI et meilleur accès aux remèdes nécessaires en cas d’USPPI) ;

− la promotion de « l’équité et de la solidarité » (selon les principes de l’art. 3).

Les amendements n’impactent nullement le principe de l’art. 3, paragraphe 4, du RSI (2005), qui garantit le respect du droit souverain des États Parties de légiférer et de promulguer la législation. À l’avenir, la Suisse continuera de décider souverainement de sa propre politique en matière de santé et des mesures qu’il conviendra de prendre en cas d’urgence de santé publique de portée internationale.

1.4 Adaptation du droit national

La LEp tient compte du RSI (voir notamment l’art. 80, al. 3, LEp). Les moyens que les États Parties utiliseront pour remplir les exigences du RSI sont, dans une large mesure, laissés à l’appréciation de chacun d’entre eux. Il importe de comparer les dispositions du RSI adapté avec les normes légales et la pratique de la Suisse – à savoir la LEp et les ordonnances fondées sur celle-ci – afin de déterminer si la Suisse satisfait à ses exigences.

Il résulte de cette comparaison que la mise en œuvre des adaptations du RSI ne nécessite aucune adaptation au niveau de la loi.

L’amendement prévoyant l’introduction d’une autorité nationale compétente en matière de RSI pourra être mis en œuvre par le Conseil fédéral par voie d’ordonnance.

La définition d’un nouveau niveau d’urgence de santé publique de portée internationale, soit l’urgence due à une pandémie, est dépourvue de conséquences sur la révision en cours de la LEp. À cet égard, il convient encore de préciser que la classification USPPI ou urgence due à une pandémie n’a pas pour conséquence un changement de situation au sens de la LEp. La qualification d’une USPPI par l’OMS est un critère à prendre en compte lors de la détermination du passage à la situation particulière selon l’art. 6 LEp, mais le Conseil fédéral se prononce toujours de manière souveraine et selon la situation épidémiologique qui prévaut en Suisse (cf. art. 6, al. 1, let. b, LEp et art. 6, let. b, de l’avant-projet de loi sur les épidémies [AP-