Rapport explicatif

Consultation 2024/87: Amendements au Règlement sanitaire international (2005) · 31 pages

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Art. 49 Procédure

Aux termes du paragraphe 4 adapté, le Directeur général prendra en compte les vues de tous les pays dans lesquels un événement se produit, et non seulement celles du pays d’origine. Cette mesure permettra une approche globale de l’événement, par analogie avec l’art. 48, paragraphe 2 modifié.

Le Directeur général est désormais tenu de communiquer aux États Parties, lorsqu’il notifie sa décision de déclarer qu’il existe une urgence de santé publique de portée internationale ou qu’elle a pris fin, les éléments factuels relatifs aux recommandations temporaires et à la composition du Comité d’urgence. Cette pratique était déjà courante pour les situations d’urgence de santé publique de portée internationale, mais l’adaptation du paragraphe 6 l’a rendue plus explicite.

Art. 50 Mandat et composition

Seule une adaptation linguistique a été apportée à l’art. 50, paragraphe 1, alinéa b). En effet, un « et » a été ajouté après le point-virgule à la fin de la phrase. Cet ajout ne nécessite aucune modification de la législation nationale.

Titre X – Dispositions finales

Art. 54bisComité des États Parties pour l’application du Règlement sanitaire international (2005)

Ce nouveau comité s’occupera de la mise en œuvre et du respect du RSI. La pandémie de COVID-19 a révélé que tous les pays n’étaient pas au même niveau en ce qui concerne la mise en œuvre des principales capacités, et ce, en dépit du fait que des conditions aient été posées à l’art. 5 pour la création, le renforcement et le maintien des principales capacités exigées à l’annexe 1. Le nouveau comité traitera de ce problème et renforcera la collaboration internationale afin que tous les pays puissent mettre en œuvre et appliquer le RSI de manière optimale. En outre, il permettra l’échange de bonnes pratiques et d’expertise technique et facilitera le respect des dispositions. La disposition précise explicitement que ce comité n’a qu’un rôle de facilitation et de consultation et fonctionne de manière non accusatoire, non punitive, constructive et transparente (par. 1er). La Suisse soutient en général les propositions qui renforcent la mise en œuvre du RSI. Hormis la possibilité de siéger dans ce comité, cette adaptation n’aura aucune conséquence directe pour la Suisse. Elle ne nécessite aucune modification de la législation nationale.

3.2 Amendements aux annexes du RSI (2005)

Annexe 1 : Principales capacités

L’annexe 1 du RSI énumère les principales capacités exigées des États Parties en vue d’atteindre l’objectif du Règlement, à savoir prévenir et combattre la propagation transfrontalière des maladies, s’en protéger et prendre des mesures de protection de la