Rapport explicatif

Consultation 2024/87: Amendements au Règlement sanitaire international (2005) · 31 pages

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Annexe 2 : Instrument de décision permettant d’évaluer et de notifier les événements qui peuvent constituer une urgence de santé publique de portées internationale

L’encadré de gauche de l’instrument de décision figurant à l’annexe 2 énumère les maladies dont l’apparition doit être notifiée dans tous les cas. Dans cet encadré, la présence d’un cas de poliomyélite due aux « poliovirus » (en lieu et place de la poliomyélite due exclusivement au poliovirus de type sauvage) a été étendue afin de couvrir également un cas de poliomyélite due aux poliovirus provenant de vaccins. Dans l’encadré du milieu, les « groupes de cas de maladie respiratoire aiguë sévère de cause inconnue » ont été spécifiquement mis en évidence en tant qu’événements susceptibles d’avoir une ampleur internationale pour la santé publique. En Suisse, ces adaptations sont déjà mises en œuvre de la sorte lors de l’évaluation des événements dans le cadre de l’art. 12 LEp et de l’Ordonnance du DFI du 1er décembre 2015 sur la déclaration d’observations en rapport avec les maladies transmissibles de l’homme (ODMT)10. Il n’est donc pas nécessaire d’adapter la législation nationale.

Annexe 4 : Prescriptions techniques applicables aux moyens de transport et aux exploitants de moyens de transport

Conformément à l’ajout figurant à l’annexe 4, paragraphe 1, les exploitants de moyens de transport faciliteront non seulement les mesures visées dans ledit paragraphe, mais ils s’y prépareront aussi, le cas échéant. La mise en œuvre des mesures gagnera ainsi en rapidité et en efficacité. Les art. 42 et 43 LEp régissent la préparation opérationnelle et l’obligation de collaborer des exploitants de moyens de transport ; il n’est donc pas nécessaire d’adapter la législation nationale.

L’adaptation de l’annexe 4, paragraphe 1, alinéa c), a été effectuée par analogie avec la modification de l’art. 24. Elle précise que la participation des exploitants de moyens de transport sera garantie tant à bord que pendant l’embarquement et le débarquement. Tel est déjà le cas en Suisse et il n’est pas nécessaire d’adapter la législation nationale.

L’adaptation apportée à l’annexe 4, paragraphe 2 a été effectuée par analogie avec l’art. 37. Le terme « déclaration maritime de santé » est remplacé par « déclaration sanitaire de navire ». Cette adaptation ne nécessite aucune modification de la législation nationale.

Annexe 6 : Vaccination, prophylaxie et certificats y afférents

Les adaptations apportées à l’annexe 6, paragraphes 4 et 8 sont des modifications consécutives qui tiennent compte de la possibilité donnée aux États à l’art. 35 de prévoir des certificats numériques et non numériques.

Le droit suisse contient déjà une disposition sur les certificats internationaux de vaccination (cf. art. 23 LEp). Quant aux détails techniques sur le contenu des certificats, ils sont réglés au niveau de l’ordonnance. L’art. 50 OEp prévoit en effet que le certificat de vaccination ou de prophylaxie est établi sur la base du modèle de l’annexe 6 du RSI.

De plus, des adaptations d’ordre linguistique ont également été apportées au paragraphe 8. Elles concernent les personnes qui ne peuvent pas signer les certificats.

10 RS 818.101.126