Rapport explicatif

Consultation 2024/87: Amendements au Règlement sanitaire international (2005) · 31 pages

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consultation avec les services concernés de la Politique extérieure en matière de santé4, y compris la Conférence suisse des directrices et directeurs de la santé (CDS).

La Suisse a participé activement aux discussions et aux négociations relatives aux amendements au RSI (2005). Les États membres de l’OMS ont soumis plus de 300 propositions d’amendement afin de le renforcer et de combler ses lacunes. Le WGIHR, qui s’est occupé de ce processus d’amendement, était composé des 196 États Parties au RSI. La participation active de la Suisse à ces négociations était importante pour qu’elle puisse faire valoir ses intérêts de manière ciblée.

La Suisse s’est engagée à obtenir un résultat consensuel et a poursuivi quatre priorités dans ces négociations : 1) le maintien du RSI en tant qu’instrument important pour l’échange efficace de données et d’informations, 2) une proposition concrète de la Suisse pour la désignation d’un organe supplémentaire responsable de la coordination générale de la mise en œuvre du RSI, 3) le comblement des lacunes du RSI, identifiées lors de la pandémie de COVID-19, sur la base des recommandations du Comité d’examen des amendements au RSI (2005) et 4) le soutien aux adaptations techniques et ciblées de l’instrument déjà existant.

La Suisse a suivi les lignes directrices suivantes :

a) but et champ d’application : la position de la Suisse s’est orientée sur le fait que les négociations au sein du WGIHR se limitaient à des amendements ciblés et techniques et qu’elles n’allaient pas au-delà de l’objectif et du champ d’application du RSI actuel. Les amendements apportés ne devaient en aucun cas constituer un affaiblissement du RSI existant. Concrètement, cela signifiait pour la position de négociation :

− qu’aucun amendement de fond ne soit apporté à l’art. 2 « But et champ d’application » ;

− qu’aucun amendement ne comporte d’obligations supplémentaires pour la Suisse en matière d’accès aux produits thérapeutiques ;

− qu’aucun nouveau fonds ne soit créé pour financer la mise en œuvre du RSI;

− que le RSI n’affaiblisse pas la protection de la propriété intellectuelle ;

− qu’aucune référence substantielle à l’accord sur les pandémies ou à son contenu ne soit inscrite dans le RSI.

b) échange d’informations et de données épidémiologiques : en outre, la Suisse a estimé en particulier que l’échange rapide et fiable d’informations, qui comprend les échantillons d’agents pathogènes et les données issues du séquençage génétique, était essentiel. Il s’agissait d’un élément important, et non négociable, pour la surveillance et l’intervention précoce. La Suisse était opposée à l’idée d’assortir la moindre condition à l’échange de ces données épidémiologiques. En ce qui concerne d’éventuels amendements relatifs à la transparence ou à la transmission et au partage de données personnelles et de données propres à l'entreprise (secrets d'affaires, etc.), la Suisse s'est tenue à leur protection conformément à ses obligations, réglementations

4 OFSP, Département fédéral des affaires étrangères (DFAE)/division Prospérité et durabilité (DPD), DFAE/Direction du développement et de la coopération (DDC), Institut Fédéral de la Propriété Intellectuelle (IPI), Secrétariat d'État à la formation, à la recherche et à l’innovation (SEFRI), Secrétariat d’État à l’économie (SECO), Swissmedic