Rapport explicatif
Consultation 2024/87: Amendements au Règlement sanitaire international (2005) · 31 pages
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LEp]). Il en demeurera de même en cas de qualification d’une urgence due à une pandémie.
2 Consultation des commissions parlementaires
Le Département fédéral de l’intérieur (DFI) a régulièrement informé les commissions concernées (Commissions de politique extérieure [CPE] et Commissions de la sécurité sociale et de la santé publique [CSSS]) sur le processus de négociation conformément à l’art. 152, al. 2, de la loi fédérale sur l’Assemblée fédérale (loi sur le Parlement, LParl)5 afin de tenir le Parlement au courant de l’état d’avancement de ces négociations, et ce, de manière aussi transparente que possible. En outre, les CPE ont demandé à être consultées en vertu de l’art. 152, al. 5, LParl. La CPE-N a confirmé la position et les priorités de la Suisse pour les négociations lors de sa séance du 29 avril 2024 et la CPE-E en a pris connaissance lors de sa séance du 6 mai 2024, renonçant à une prise de position explicite. Il est prévu que les commissions concernées soient également consultées sur le présent rapport explicatif, parallèlement à la consultation des milieux intéressés lancée par le Conseil fédéral (voir chap. 5.3).
3 Commentaire des amendements
Les adaptations du RSI adoptées sont expliquées ci-après. Ce faisant, seuls les articles modifiés sont mentionnés. Il n’est pas entré en matière sur ceux qui n’ont pas été adaptés.
Plusieurs adaptations sont d’ordre linguistique. Par souci de cohérence, elles ont été reprises dans l’ensemble du texte réglementaire. Il s’agit entre autres de la reprise du terme « principales capacités » figurant à l’annexe 1 dans les art. 5, 13, 19, 20, 21 et
44. Par ailleurs, le terme « déclaration sanitaire de navire » remplace la « déclaration maritime de santé » dans l’art. 37, l’annexe 3 et 8. En outre, des adaptations linguistiques minimales ont été opérées aux art. 19, 23, 28 et 60. De plus, l’adaptation subséquente au nouveau niveau d’alerte « urgence due à une pandémie » inscrit à l’art. 12, al. 4bis, a été consignée dans les art. 11, 12, 13, 15, 48 et 49. Enfin, la notion de préparation a été complétée dans les art. 2, 13 et 44 et dans l’annexe 1 (voir art. 2 et annexe 1), et l’aspect de prévention, déjà prévu à l’art 2, a été précisé à l’art. 5.
3.1 Amendements au texte du RSI (2005)
Titre I – Définitions, objet et portée, principes et autorités responsables
Art. 1 Définitions
Trois nouvelles définitions utiles pour les adaptations du RSI ont été ajoutées à l’art. 1, à savoir « autorité nationale compétente en matière de RSI », « produits de santé