Rapport explicatif
Consultation 2024/87: Amendements au Règlement sanitaire international (2005) · 31 pages
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non pas seulement le pays d’origine d’un événement. Elle permet une approche globale de celui-ci.
Le nouveau paragraphe 4bisprévoit qu’après avoir constaté une urgence de santé publique de portée internationale conformément aux critères et procédures existants, le Directeur général examinera s’il s’agit également d’une urgence due à une pandémie/pandémie. Il convient de noter qu’une USPPI peut déjà porter sur un événement pandémique (COVID-19 en 2020) ou non pandémique (p. ex., Ebola en 2014, Zika en 2016, mpox en 2022 et 2024), sans que cela ne soit toutefois précisé explicitement. Cet amendement précise ainsi davantage la nature d’une USPPI déclarée.
Comme défini à l’art. 1, une urgence due à une pandémie implique toujours une urgence de santé publique existante de portée internationale causée par une maladie transmissible. Elle ne peut pas être déclarée indépendamment de celle-ci. Par ailleurs, quatre critères doivent être remplis. Ceux-ci se réfèrent à la propagation géographique, à la surcharge des systèmes de santé des États concernés et au degré de perturbations sociales et/ou économiques ainsi qu’à la nécessité d’une action internationale coordonnée.
La déclaration d’une urgence due à une pandémie est considérée comme un niveau d’alerte élevé et elle constitue un outil de communication. Toutefois, elle n’a pas de conséquences directes pour les États Parties et ne les oblige pas à prendre des mesures.
La déclaration d’une USPPI par l’OMS n’entraîne pas automatiquement une « situation particulière » en Suisse, car celle-ci présuppose toujours une évaluation de la menace pour la santé publique en Suisse (art. 6, al. 1, let. b in fine, LEp et art. 6, let. b, AP-LEp). Le nouveau système d’alerte comprenant l’urgence due à une pandémie sert d’avertissement supplémentaire aux États Parties. Il n’implique aucun changement dans la déclaration d’une « situation particulière » en Suisse.
Les adaptations apportées à l’art. 12 ne nécessitent aucune modification de la législation nationale.
Art. 13 Action de santé publique, y compris l’accès équitable aux produits de santé
utiles
L’art. 13 relatif aux actions de santé publique a été adapté et complété par certaines précisions sur la collaboration visant à faciliter l’accès aux produits de santé utiles. Ces adaptations visent une répartition plus équitable des produits de santé utiles et nécessaires pour réagir à une prochaine urgence de santé publique et un meilleur accès à ces produits.
La définition des « produits de santé utiles » figurant à l’art. 1 se rapporte aux produits de santé nécessaires pour réagir à une urgence de santé publique de portée internationale en vertu des présentes dispositions. Elle laisse aux États Parties le soin de déterminer quels produits de santé ils considèrent comme utiles dans ce contexte.
Le fait de mentionner les situations de fragilité et d’urgence humanitaire au paragraphe 1 indique que les principales capacités revêtent là aussi une importance fondamentale.