Rapport explicatif

Consultation 2024/87: Amendements au Règlement sanitaire international (2005) · 31 pages

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d’informations sur l’apparition et la propagation de maladies transmissibles (al. 1, let. b), l’information immédiate en cas de risque de propagation transfrontalière d’une maladie transmissible (al. 1, let. c) et l’harmonisation des mesures visant à détecter, à surveiller, à prévenir ou à combattre les maladies transmissibles (al. 1, let. d) et le transport transfrontalier de cadavres (al 1 let. e).

Les présents amendements contribuent principalement à régler les questions d’échange d’informations sur l’apparition et la propagation des maladies transmissibles et à harmoniser les mesures visant à détecter, à surveiller, à prévenir ou à combattre les maladies transmissibles. En effet, le RSI (2005) vise à coordonner la réponse internationale dans la lutte contre les maladies transmissibles afin de minimiser les impacts sur le commerce international et les flux internationaux de personnes. Plusieurs amendements précisent également les possibilités existantes de soutien ou de collaboration entre les pays ou avec l’OMS afin d’améliorer la mise en œuvre du RSI (2005) et en particulier des mesures et des capacités qui en découlent. Un grand nombre d’amendements sont d’ordre purement linguistique ou technique.

Vu les bases légales mentionnées, la compétence de conclure pourrait, le cas échéant, appartenir au seul Conseil fédéral. Cette question sera examinée de manière définitive à l’issue de la consultation des commissions parlementaires compétentes et des milieux intéressés, en tenant compte de la portée et de la nature des amendements et des bases légales précitées.

5.2 Compatibilité avec les autres obligations internationales de la Suisse

Aux termes de l’art. 57, paragraphe 1, du RSI (« Relations avec d’autres accords internationaux »), celui-ci ainsi que les autres accords internationaux pertinents doivent être interprétés de manière à assurer leur compatibilité. Il est également précisé que les dispositions du RSI n’affectent pas les droits et obligations des États Parties découlant d’autres accords internationaux.

5.3 Approbation avec ou sans réserve des amendements

Les amendements au RSI s’appliquent à tous les États Parties, y compris la Suisse, dès leur entrée en vigueur, un an après leur notification officielle, à moins que la Suisse ne notifie son refus ou des réserves spécifiques à leur égard, conformément aux dispositions procédurales des art. 59 et suivants du RSI (« système opt-out »). Les amendements ont été officiellement notifiés par l’OMS aux Etats Parties le 19 septembre 2024 et le délai pour formuler d’éventuels refus ou réserves échoit le 19 juillet 2025.

Pour rappel, le Conseil fédéral a approuvé le RSI (2005) sans réserve le 9 juin 2006 et a désigné l’OFSP en tant que point focal national RSI en Suisse. En se fondant sur l’analyse effectuée dans la partie 3 du présent rapport, les amendements adoptés par l’AMS le 1erjuin 2024 sont acceptables et devraient être approuvés par la Suisse. Ils n’entraînent en effet pas de conséquences particulières pour la Confédération et les cantons, ni ne nécessitent de changement législatif.