Rapport explicatif
Consultation 2024/87: Amendements au Règlement sanitaire international (2005) · 31 pages
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l’ordonnance du 29 avril 2015 sur la lutte contre les maladies transmissibles de l’homme (ordonnance sur les épidémies, OEp)8.
Le paragraphe 3 souligne que, quel que soit le support sur lequel les documents sanitaires ont été établis, lesdits documents doivent être conformes aux annexes 6, 7, 8 et 9 et que leur authenticité doit pouvoir être vérifiée.
En vertu du paragraphe 4, l’OMS, en consultation avec les États Parties, élaborera des orientations techniques relatives à la délivrance et à la vérification de l’authenticité des documents sanitaires, qu’ils soient établis sur support numérique ou non numérique, dans le respect des exigences concernant le traitement des données à caractère personnel énoncées à l’art. 45. Non contraignantes, ces lignes directrices seront mises à la disposition des États Parties en tant que ressources pour la normalisation et l’interopérabilité des documents sanitaires.
Ces adaptations ne nécessitent aucune modification de la législation nationale.
Art. 37 Déclaration sanitaire de navire
La déclaration maritime de santé a été renommée « déclaration sanitaire de navire » à l’art. 37 afin d’élargir la notion et d’y inclure, par exemple, les navires qui naviguent sur les fleuves internationaux. L’art. 1 définit déjà le terme « navire » comme un navire de mer ou un bateau de navigation intérieure qui effectue un voyage international. Par ailleurs, des modifications concordantes ont été apportées aux annexes 3, 4 et 8. Cette adaptation ne nécessite aucune modification de la législation nationale.
Titre VIII – Dispositions générales
Art. 43 Mesures sanitaires supplémentaires
L’art. 43 souligne que conformément à leur législation nationale et aux obligations que leur impose le droit international, les États Parties peuvent appliquer des mesures sanitaires supplémentaires non prévues par les présentes dispositions, et ce, conformément aux précisions apportées aux paragraphes 1 et 2. Le paragraphe 7 prévoit que tout État Partie qui subit les conséquences d’une mesure prise en vertu du paragraphe 1 ou du paragraphe 2 peut demander à l’État Partie qui applique cette mesure de le consulter. L’adaptation adoptée au paragraphe 7 permet aux États Parties de faire en sorte que cette consultation puisse également avoir lieu par l’intermédiaire du Directeur général, qui peut également faciliter les consultations entre les États parties concernés. Sauf accord contraire avec les États Parties qui participent à la consultation, les informations échangées au cours de la consultation restent confidentielles. Grâce à cette modification, les États parties disposent d’un canal supplémentaire pour la consultation sur des mesures sanitaires supplémentaires. Elle ne nécessite aucune modification de la législation nationale.