Rapport explicatif

Consultation 2024/87: Amendements au Règlement sanitaire international (2005) · 31 pages

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Cet amendement permettra de clarifier les compétences en matière de mise en œuvre du RSI vis-à-vis de l’OMS, mais il n’aura aucune autre influence sur la mise en œuvre de la préparation et de la gestion des crises en Suisse.

En Suisse, le soin d’assumer la tâche d’autorité nationale compétente en matière de RSI pourra être confié à l’OFSP par le Conseil fédéral par voie d’ordonnance. En sa qualité d’autorité nationale compétente RSI, l’OFSP pourra dès lors être chargé de coordonner, d’un point de vue administratif, la mise en application du RSI en Suisse. L’art. 77 al. 2 LEp prévoit une compétence de coordination des mesures d’exécution des cantons si une exécution uniforme présente un intérêt. La LEp contient déjà en ce sens les instruments nécessaires à la surveillance et à la coordination de l’exécution par les cantons.

Titre II – Information et action de santé publique

Art. 6 Notification

Jusqu’ici, l’art. 6, paragraphe 1 ne mentionnait que l’Agence internationale de l'énergie atomique (AIEA) à titre d’organisation chargée d’informer l’OMS lorsqu’un État Partie notifiait un événement relevant de sa compétence. L’ajout de l’expression « autre organisation intergouvernementale (compétente) » précise que la notification d’un événement peut concerner d’autres organisations que l’AIEA. Même si la pratique actuelle veut que l’OMS informe d’autres organisations compétentes, cette adaptation permet une formulation plus pérenne du paragraphe. Cette adaptation ne nécessite aucune modification de la législation nationale.

Art. 8 Consultation

La formulation adaptée concernant la consultation renforce la demande faite aux États Parties d’engager en temps utile un dialogue avec l’OMS sur les événements qui n’exigent pas d’être notifiés conformément à l’art. 6. Sont notamment concernés les événements pour lesquels un État Partie ne dispose pas de suffisamment d’informations pour utiliser l’instrument de décision figurant à l’annexe 2. Cette adaptation ne nécessite aucune modification de la législation nationale.

Art. 10 Vérification

Seule une adaptation linguistique a été apportée au paragraphe 3.

L’adaptation du paragraphe 4 permettra d’éviter que des informations importantes sur un événement ne soient pas communiquées aux États Parties lorsque l’État qui l’a notifié n’accepte pas l’offre de collaboration de l’OMS. Elle ne nécessite aucune modification de la législation nationale.

Art. 12 Détermination de l’existence d’une urgence de santé publique de portée

internationale, y compris d’une urgence due à une pandémie

L’adaptation du paragraphe 2, et par conséquent du paragraphe 3, répond à la nécessité de consulter les pays sur le territoire desquels un événement se produit, et