Rapport explicatif
Consultation 2024/87: Amendements au Règlement sanitaire international (2005) · 31 pages
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santé publique. En règle générale, les adaptations apportées à l’annexe 1 visent à renforcer lesdites capacités.
Les chapitres de l’annexe ont fait l’objet d’une légère restructuration, et la version anglaise a été adaptée sur le plan linguistique (le terme « capacités » est écrit au pluriel et non plus au singulier)9. En outre, les activités dans lesquelles les États Parties doivent acquérir et maintenir des capacités ont été complétées à plusieurs endroits de l’annexe, notamment dans les domaines de la prévention et de la préparation. En effet, une préparation adéquate, et par là même la prévention, constituent des éléments implicites afin de pouvoir remplir l’objectif du RSI et couvrir le champ d’application des présentes dispositions. La Suisse maintient d’ores et déjà les capacités de prévention et de préparation adéquates et met en œuvre les exigences du RSI. Il convient à cet égard de préciser que les Etats Parties restent libres dans les moyens choisis pour assumer les capacités principales de coordination, de prévention et de préparation, énumérées à l’annexe 1, qui peuvent aussi être assurées dans le cadre des plans d’actions, des stratégies, des lignes directrices ou des plateformes d’échanges. A cet égard, l’art. 5, al. 1 LEp prévoit que l’OFSP élabore, avec le concours des cantons, des programmes nationaux visant à détecter, à surveiller, à prévenir et à combattre les maladies transmissibles. L’OFSP élabore notamment des stratégies dans le domaine des infections liées aux soins et de la résistance des agents pathogènes (art. 5, al. 1, let. b LEp). Le plan national de pandémie prévoit notamment les mesures de préparation correspondantes en cas de pandémie (art. 8 LEp).
Les adaptations sont expliquées de manière détaillée ci-dessous.
Par souci d’exhaustivité, l’art. 19, let. a, a également été mis en évidence au paragraphe 2, par analogie avec l’art. 5, paragraphe 1 et l’art. 13, paragraphe 1, étant donné que ceux-ci font référence au calendrier de mise en œuvre des capacités mentionnées à l’annexe 1. Il n’en résulte aucune obligation supplémentaire pour les États Parties.
Le nouveau paragraphe 4 met en exergue la disposition inscrite à l’art. 44 relative à la collaboration internationale entre les États Parties en vue d’acquérir, de renforcer et de maintenir les principales capacités.
Partie A
Au niveau local
S’agissant des mesures de lutte, l’aspect relatif à la préparation a été complété au paragraphe 1, alinéa c). Les nouveaux alinéas d) et e) visent la préparation des services de santé pour agir en cas de risques pour la santé publique et d’événements de santé publique, et la facilitation de l’accès à ceux-ci. Ce faisant, toutes les parties prenantes pertinentes seront associées à la préparation et à l’action en cas de risques pour la santé publique.
9 « Core capacities requirements » (le terme « capacities » est écrit au pluriel et non plus au singulier). Les versions française et allemande utilisent déjà ce terme au pluriel (« principales capacités requises », respectivement « geforderten Kernkapazitäten »).