Rapport explicatif

Consultation 2024/87: Amendements au Règlement sanitaire international (2005) · 31 pages

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Le nouveau paragraphe 7 demande à l’OMS d’apporter son soutien aux États parties qui en font la requête et de coordonner l’action internationale pendant les urgences de santé publique de portée internationale.

Le nouveau paragraphe 8 énumère les activités que l’OMS est invité à mener pendant une urgence de santé publique de portée internationale afin de faciliter l’accès des États Parties aux produits de santé utiles. Il s’agit notamment :

− d’effectuer des évaluations des besoins en matière de santé publique, ainsi que de la disponibilité et de l’accessibilité des produits de santé utiles ;

− d’utiliser et, si besoin est, de créer les mécanismes coordonnés par l’OMS, et d’assurer la coordination avec d’autres mécanismes et réseaux d’allocation et de distribution ;

− d’apporter un soutien aux États Parties qui en font la demande pour qu’ils intensifient et diversifient sur le plan géographique la production de produits de santé utiles, conformément à l’art. 2 du Règlement ;

− de communiquer à un État Partie qui en fait la demande le dossier relatif à un produit de santé utile particulier, tel qu’il a été fourni à l’OMS par le fabricant et lorsque ce dernier a donné son accord, pour faciliter l’évaluation et l’autorisation réglementaires par l’État Partie ; et

− d’apporter un soutien aux États Parties qui en font la demande pour promouvoir la recherche-développement et renforcer la production locale de produits de santé utiles de qualité, sûrs et efficaces.

Conformément au paragraphe 9, à la demande d’autres États Parties ou de l’OMS, les États Parties s’engagent, sous réserve de la législation applicable et des ressources disponibles, à collaborer entre eux pour soutenir les actions de santé publique coordonnées par l’OMS, notamment :

− en aidant l’OMS à mettre en œuvre les mesures indiquées dans le présent article ;

− en collaborant avec les parties prenantes concernées opérant dans leur juridiction afin de faciliter l’accès aux produits de santé utiles pour agir en cas d’urgence de santé publique de portée internationale ; et

− en mettant à disposition, selon qu’il convient, les modalités pertinentes de leurs accords de recherche-développement portant sur les produits de santé utiles afin de faciliter l’accès à ceux-ci pendant une urgence de santé publique de portée internationale.

Il est précisé que l’art. 13, paragraphe 5, et l’art. 44, paragraphe 1, du RSI existant couvrent déjà les dispositions découlant du paragraphe 9. En effet, ces dispositions prévoient déjà actuellement qu’à la demande de l’OMS, les États Parties soutiennent, dans la mesure du possible, l’action coordonnée par l’OMS (art. 13 par. 5) et s’engagent à collaborer entre eux, dans la mesure du possible (art. 44 par. 1). En outre, celles-ci sont exécutées conformément au droit national en vigueur et aux moyens disponibles.