Rapport explicatif

Consultation 2024/87: Amendements au Règlement sanitaire international (2005) · 31 pages

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(alinéa e). Les adaptations effectuées aux alinéas a, j, k, l et m sont d’ordre linguistique.

Les tâches existantes de la Confédération aux termes de la LEp en vigueur couvrent déjà ces ajouts (p. ex., en ce qui concerne les systèmes de détection précoce et de surveillance (art. 11 LEp), déclarations (art. 12 al. 4 LEp), l’apport d’un soutien dans l’exécution des enquêtes épidémiologiques (art. 15, al. 2, LEp) ou l’approvisionnement en produits thérapeutiques (art. 44 LEp). Par ailleurs, la coordination avec le niveau cantonal découle également des art. 4, al. 1 et art. 77, al. 2 et 3 LEp. La loi prévoit également l’institution d’un organe de coordination entre Confédération et cantons (art. 54 LEp).

Concernant la communication sur les risques prévue à annexe 1, partie A, par. 2, al. c), ch. vi et par. 3, al. i), l’OFSP dispose d’une compétence d’information (art. 9 LEp) sur les risques de maladies transmissibles et sur les mesures possibles pour les prévenir et les combattre. Les informations émanant de l’État doivent toutefois obéir aux principes généraux de l’administration ; les autorités sont notamment tenues de fournir des informations compréhensibles, objectives, transparentes et respectant le principe de proportionnalité. L’activité d’information ne saurait en particulier servir à des fins sans lien avec le but visé (p, ex., à des fins de propagande).

Les amendements relatifs à la communication mentionnent aussi explicitement la gestion de la mésinformation et de la désinformation (annexe 1, partie A, par. 2, al. c), ch. vi et par. 3, al. i)). En tenant compte de ce qui précède, le Conseil fédéral estime qu’une activité d’information objective de l’État au sens de l’art. 9 LEp satisfait aux exigences découlant de ces amendements. La Suisse mettra ainsi en œuvre les principales capacités pour la communication des risques selon cette conception. Le Conseil fédéral peut toutefois également envisager, selon le résultat de la consultation des milieux intéressés, de formuler une réserve concernant la mention explicite de « gestion de la mésinformation et de la désinformation » (voir ch. 5.3 sur les variantes soumises en consultation) ou concernant un autre amendement de l’annexe 1, partie A, par. 1 et 2 sur le niveau local et intermédiaire, en particulier si la consultation des niveaux concernés est susceptible de mettre en lumière une interprétation différente sur le respect des capacités principales évoquées par un amendement spécifique.

Partie B

Le paragraphe 2, alinéa b) précise que des accords correspondants doivent également être passés avec des laboratoires afin de pouvoir analyser les échantillons respectifs dans le cadre de l’examen et de la prise en charge des voyageurs ou des animaux concernés. En Suisse, les services chargés de l’examen et de la prise en charge des voyageurs disposent des capacités de diagnostic correspondantes.

Les adaptations apportées à l’annexe 1 impliquent certes des obligations supplémentaires pour les États Parties. Mais ceux-ci sont en principe libres de décider de la manière dont ils mettront en œuvre les principales capacités mentionnées dans ladite annexe dans leur contexte national. Toutes les modifications adoptées dans l’annexe 1 peuvent être appliquées dans le cadre des lois, des structures et des procédures existantes. Elles ne nécessitent aucune modification de la législation nationale.