Rapport explicatif
Consultation 2024/87: Amendements au Règlement sanitaire international (2005) · 31 pages
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une portée internationale ou que leurs causes ou leur origine sont inconnues. En pareil cas, il importe de notifier à l’OMS l’événement ainsi que les mesures déjà prises pour y faire face dans les 24 heures suivant l’évaluation des informations à disposition (art. 6 RSI [2005]). L’organisation décide alors, d’entente avec le Comité d’urgence (formé d’experts de renommée internationale) et en se fondant sur différents critères, s’il y a ou non urgence et, dans l’affirmative, émet les recommandations nécessaires pour la gérer. Dans le cadre de ses activités de surveillance permanentes, elle recueille par ailleurs des informations sur les événements et évalue le risque de propagation internationale de maladies qu’ils comportent. Pour ce faire, elle peut également utiliser des sources non officielles ou des renseignements émanant de pays voisins et les communiquer aux États Parties concernés pour leur demander de procéder à des vérifications.
Conformément au RSI (2005), chaque pays doit désigner un point focal national RSI comme interlocuteur de l’OMS. En Suisse, cette tâche a été confiée à l’OFSP, auquel il incombe de coordonner le traitement des notifications, mais aussi les éventuelles mesures nécessaires pour tous les cas concernant des maladies transmissibles.
Lorsqu’un événement de portée internationale survient, l’OMS convoque un Comité d’urgence composé d’experts de différents pays ainsi que de représentants de l’État membre concerné et arrête la procédure à suivre. Une fois l’événement notifié, des informations doivent lui être fournies régulièrement, concernant notamment la définition des cas, les résultats de laboratoire, la source et le type de risque, le nombre des cas et des décès, les facteurs influant sur la propagation et les mesures sanitaires prises. Les principales capacités minimales requises aux niveaux local, intermédiaire et national pour la mise sur pied d’un système de surveillance et de mesures techniques aux postes frontières pour pouvoir appliquer les dispositions du règlement sont décrites de manière détaillée dans l’annexe 1 RSI (2005). Celle-ci définit l’infrastructure et les mesures techniques requises aux postes frontières ainsi que les dispositions sanitaires pouvant être prévues pour les personnes à l’entrée ou à la sortie d’un pays ou relatives aux entreprises de transport, aux moyens de transport et aux marchandises, etc. dans le transport international.
Les dispositions du RSI (2005) sont des règles de droit international contraignantes qui se fondent directement sur la Constitution de l’organisation compétente (art. 21 let. a de la Constitution de l’OMS)2: les États Parties ne sont pas invités à donner leur accord explicite car elles entrent en vigueur pour tous, sauf pour ceux d’entre eux qui les refusent ou émettent des réserves à leur sujet (art. 22).
Le RSI (2005) est entré en vigueur le 15 juin 2007 au niveau international. Le Conseil fédéral a adopté cette révision sans réserve et a désigné l’OFSP comme point focal en la matière. La loi du 28 septembre 2012 sur les épidémies (LEp)3 tient compte du RSI.