Rapport explicatif

Consultation 2024/87: Amendements au Règlement sanitaire international (2005) · 31 pages

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la communauté mondiale d’être mieux protégée et de mieux réagir aux prochaines urgences de santé publique et ce, sous réserve de la législation applicable et des ressources disponibles dans les États Parties.

Art. 44bisMécanisme de coordination financière

Un « mécanisme de coordination financière (le Mécanisme) » est institué à l’art. 44bis en lieu et place d’un nouveau fonds pour le financement de la mise en œuvre du RSI, que certains États Parties avaient envisagé au début des négociations. Aucun nouveau fond n’est ainsi constitué par les amendements, mais simplement un mécanisme de coordination qui promouvra l’harmonisation, la cohérence et la coordination des instruments de financement existants et, en cas de besoin, cherchera à permettre la mobilisation de ressources supplémentaires. Le Mécanisme vise à garantir un financement durable pour la mise en œuvre du RSI et partant, pour la prévention et la lutte contre la propagation transfrontalière des maladies. La réalisation des analyses pertinentes des besoins et des lacunes ainsi que l’adoption du mandat par consensus (inscrite à l’art. 54bis) constituent des éléments fondamentaux du Mécanisme. Celuici est placé sous l’autorité de l'Assemblée mondiale de la Santé, composée des 194 Etats membres de l’OMS, à laquelle il doit rendre des comptes.

Il ne résulte des dispositions de l’art. 44bisaucune obligation pour la Suisse. De plus, il n’est pas nécessaire de modifier la législation nationale.

Art. 45 Traitement des données à caractère personnel

Une adaptation linguistique a été effectuée à l’art. 45. Elle place le traitement des données avant leur divulgation. Cette adaptation ne nécessite aucune modification de la législation nationale.

Titre IX – Liste d’experts du RSI, Comité d’urgence et Comité d’examen

Art. 48 Mandat et composition

Le paragraphe 1bisrenvoie au Règlement applicable aux tableaux d’experts de l’OMS (WHO Advisory Panel Regulation) pour tenir compte de facteurs tels que l’expertise requise, la représentation géographique équitable ou l’équilibre entre les sexes lors de la sélection des experts.

L’adaptation du paragraphe 2 répond à la nécessité d’inclure dans le Comité d’urgence des experts des pays dans lesquels un événement se produit, et pas seulement du pays d’origine de l’événement. Cette mesure permet une approche plus holistique de l’événement.

Ces adaptations ne nécessitent aucune modification de la législation nationale.