Rapport explicatif
Consultation 2024/87: Amendements au Règlement sanitaire international (2005) · 31 pages
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produits de santé utiles et les denrées alimentaires (alinéa b). Cette adaptation ne nécessite aucune modification de la législation nationale.
Les modifications apportées aux art. 15, 16, 17 et 18 ont pour objectif de renforcer la collaboration pour garantir davantage d’équité dans l’accès aux produits de santé utiles, car cela a été l’un des plus grands défis de la gestion globale de la pandémie de COVID-19. Les recommandations du Directeur général formulées dans ces articles demeurent non contraignantes pour les États Parties.
A noter qu’en Suisse, l’OFSP dispose de la compétence de publier selon art. 9 al. 3 LEp des recommandations sur les mesures visant à lutter contre les maladies transmissibles et sur l’utilisation d’agents pathogènes et les adapte régulièrement à l’état de la science. Dans ce cadre, il est libre de tenir compte des recommandations de l’OMS.
Titre V – Mesures de santé publique
Art. 24 Exploitants de moyens de transport
L’art. 24, paragraphe 1, alinéas a) et b) modifié précise que la participation des exploitants de moyens de transport aux mesures sanitaires sera garantie tant à bord que pendant l’embarquement et le débarquement. Tel est déjà le cas en Suisse dans le cadre des art. 41 à 43 LEp qui prévoient les mesures visant le transport international de personnes. Cette précision peut être prise en compte pour des ordonnances éventuelles. Toutefois, aucune adaptation de la législation nationale n’est nécessaire.
Art. 27 Moyens de transport affectés
S’agissant du paragraphe 1, la « quarantaine » a été ajoutée en sus de l’isolement dans les exemples de mesures sanitaires que l’autorité compétente peut prendre pour les exploitants de moyens de transport. Cette adaptation ne nécessite aucune modification de la législation nationale.
Titre VI – Documents sanitaires
Art. 35 Règle générale
Le nouveau paragraphe 2 précise que les documents sanitaires prévus par le RSI peuvent être établis sur support numérique ou non numérique, sous réserve des obligations de tout État Partie concernant le format de ces documents découlant d’autres accords internationaux. Cette disposition n’exige pas l’introduction de certificats numériques, mais elle rend possible l’utilisation du format numérique en plus du format papier.
En Suisse, l’art. 23 LEp prévoit déjà la possibilité d’établir des certificats internationaux de vaccination dont les détails techniques sont régis à l’article 50 de