Rapport explicatif

Consultation 2024/87: Amendements au Règlement sanitaire international (2005) · 31 pages

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Toutefois, aucune nouvelle tâche n’en résulte pour les États Parties. L’autorité nationale compétente en matière de RSI pourrait être désignée au sein de l’OFSP dans le cadre des ressources en personnel régulières.

Les principales capacités ajoutées à l’annexe 1 peuvent toutes être mises en œuvre dans le cadre des structures et des procédures existantes. Les dispositions figurant aux art. 13 et 44 relatives à la collaboration internationale entre les États Parties, y compris en lien avec l’accès aux produits de santé utiles, relèvent de l’engagement existant de la Suisse à l’échelon international. Elles sont exécutées dans le cadre de la législation nationale et des ressources disponibles. Les précisions apportées ont pour objectif de structurer la collaboration internationale de manière plus ciblée et plus efficace afin de répondre aux différents besoins et capacités des États Parties. Un éventuel siège au sein du Comité des États Parties pour l’application du RSI (art. 54bis) pourrait également être assuré dans le cadre des ressources en personnel régulières de l’OFSP.

Les modifications adoptées n’ont donc aucune conséquence financière pour la Suisse.

5 Aspects juridiques

5.1 Constitutionnalité et compétence au niveau national pour approuver ces amendements

L’art. 54, al. 1, de la Constitution fédérale de la Confédération suisse (Constitution suisse, Cst.)11 dispose que les affaires étrangères relèvent de la compétence de la Confédération. L’art. 184, al. 2 Cst. confère au Conseil fédéral la compétence de signer des traités internationaux et de les ratifier. Enfin, l’art. 166, al. 2, Cst. confère à l’Assemblée fédérale la compétence de les approuver, sauf si leur conclusion relève de la seule compétence du Conseil fédéral en vertu d’une loi ou d’un traité international (voir aussi les art. 24, al. 2, LParl, et l’art. 7a, al. 1, de la loi du 21 mars 1997 sur l’organisation du gouvernement et de l’administration [LOGA]12). En vertu de l’art. 7a, al. 1, LOGA, le Conseil fédéral peut conclure seul des traités internationaux lorsqu’une telle compétence lui est attribuée par une loi fédérale ou par un traité international approuvé par l’Assemblée fédérale. Selon l’art. 7a, al. 2, LOGA, le Conseil fédéral peut également conclure et modifier seul des traités internationaux de portée mineure. Selon l’al. 3, sont considérés notamment comme tels les traités et les modifications qui ne créent pas de nouvelles obligations pour la Suisse ni n’entraînent de renonciation à des droits existants (let. a); qui servent à l’exécution de traités antérieurs approuvés par l’Assemblée fédérale et se bornent à préciser des droits et des obligations ou des principes d’organisation qui sont déjà contenus dans le traité de base (let. b); ou encore qui s’adressent aux autorités et règlent des questions administratives et techniques (let. c).

En l’espèce, l’art. 80 al. 1 LEp, portant sur la coopération internationale, précise que le Conseil fédéral peut conclure des accords internationaux concernant l’échange de données relevant de la surveillance épidémiologique (al. 1, let. a), l’échange

11RS 101

12 RS 172.010