Rapport explicatif
Consultation 2024/87: Amendements au Règlement sanitaire international (2005) · 31 pages
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Art. 44 Collaboration, assistance et financement
La communauté internationale s’accorde à dire que la collaboration internationale et la solidarité mondiale ont été insuffisantes pendant la pandémie de COVID-19. Par conséquent, l’adaptation de l’art. 44 du RSI a été reconnue comme une possibilité de définir plus précisément la collaboration internationale, de promouvoir l’équité (« equity ») conformément au mandat du WGIHR et de renforcer spécifiquement le financement durable destiné à la mise en œuvre des présentes dispositions pour tous les États Parties.
Le paragraphe 1, alinéa c) met explicitement l’accent sur les besoins des pays en développement afin d’aborder les différences en termes de capacités dans l’exécution des obligations découlant des présentes dispositions.
Outre les adaptations linguistiques apportées au paragraphe 2, le nouvel alinéa d) met en évidence l’assistance que l’OMS prête aux États Parties à leur demande s’agissant de l’accès aux produits de santé utiles, conformément à l’art. 13, paragraphe 8.
En vertu du paragraphe 2bis, les États Parties, sous réserve de la législation applicable et des ressources disponibles, maintiennent ou augmentent le financement national, si nécessaire, et collaborent, selon les besoins, en vue de renforcer le financement durable destiné à la mise en œuvre des présentes dispositions. En Suisse, la lutte contre les maladies transmissibles et la mise en œuvre de la LEp sont financées par la Confédération et les cantons. L’OFSP dispose en particulier d’un budget spécifique pour la lutte contre les épidémies et donc de capacités financières en conformité avec le sens de l’amendement. L’OFSP peut en particulier soutenir, dans les limites de crédits existants et des ressources disponibles, la mise en œuvre des mesures d’intérêt public national visant à détecter, à surveiller, à prévenir ou à combattre les maladies transmissibles notamment avec les mesures d’encouragement prévues aux art. 50 à 52 LEp. Vu que la disposition réserve explicitement la législation applicable et les ressources disponibles, cet amendement n’a pas d’incidence spécifique sur les décisions ou allocations budgétaires de la Suisse.
Conformément au paragraphe 1, alinéa c), le paragraphe 2terprévoit que les États Parties s’engagent à collaborer, dans la mesure du possible, a. pour que les modèles de gouvernance et de fonctionnement des entités et des mécanismes de financement existants répondent aux besoins des pays en développement aux fins de l’application des présentes dispositions, et b. pour recenser les ressources financières nécessaires pour répondre équitablement aux besoins et aux priorités des pays en développement et permettre l’accès à ces ressources, notamment au moyen du Mécanisme de coordination financière établi en vertu du nouvel art. 44bis.
Le Directeur général soutiendra les activités de collaboration visées au paragraphe 2 bis, le cas échéant. Les États Parties et le Directeur général rendront compte des résultats obtenus dans le cadre des rapports présentés à l’Assemblée mondiale de la Santé (cf. art. 54).
Les États Parties s’étaient déjà engagés à collaborer à l’échelon international dans le cadre du RSI existant (2005). Les adaptations apportées à l’art. 44 n’impliquent pas de nouvelles obligations en matière de collaboration. Elles visent plutôt à mettre l’accent sur les capacités et les besoins différents des États Parties afin de permettre à