Rapport explicatif

Consultation 2025/92: Révision totale de la loi fédérale sur les entreprises d'armement de la Confédération (LEAC) et transformation de RUAG MRO en une société anonyme de droit public · 31 pages

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3.2 En Suisse

Il est très difficile de comparer la situation des pays d’Europe de l’Ouest avec celle de la Suisse. L’option de l’intégration dans l’administration fédérale centrale correspond en grande partie au modèle autrichien et celle de l’établissement de droit public ou de SA de droit public (cf. chapitre 2) exclusivement propriété de l’État au modèle allemand. Les entreprises de maintenance allemandes ont connu une évolution similaire à RUAG MRO et aux organisations qui l’ont précédée.

De manière générale, la comparaison internationale permet de déduire que la solution demandée pour RUAG MRO est un modèle qui a en tout cas fait ses preuves en Allemagne.

4 Présentation du projet

4.1 Réglementation proposée

Une révision totale de la LEAC est demandée ; la loi actuelle doit donc être remplacée par un nouvel acte normatif.

Le projet mise sur la continuité en fixant le cadre d’une entreprise d’armement organisée sous la forme d’un groupe de sociétés avec ses filiales et contrôlée par la Confédération en tant qu’unique actionnaire. La nouvelle forme juridique de SA de droit public permettra de s’écarter du droit de la société anonyme de droit privé et d’opter pour des solutions qui, par rapport aux dispositions actuelles, tiendront mieux compte de la pratique et des exigences de la politique de sécurité. La Confédération doit disposer d’instruments de pilotage plus efficaces et définis plus précisément. Cela permettra de renforcer la sécurité juridique et de tenir compte des critiques formulées au Parlement.

L’entreprise a pour tâche principale de garantir l’équipement de l’armée. Elle peut aussi mener des activités au profit de tiers. Les marchés tiers sont réglementés de manière plus précise qu’auparavant. La réglementation s’appuie sur la loi du 7 octobre 2005 sur les finances (LFC)22 et veille à ce que ces activités génèrent des synergies pour l’armée.

Les objectifs stratégiques représentent le principal instrument de pilotage du Conseil fédéral. Ils sont contraignants pour l’entreprise d’armement et les sociétés qu’elle contrôle, pour autant que cela soit judicieux et compatible avec des objectifs orientés vers l’avenir. Les objectifs s’adressent au conseil d’administration, qui est responsable de leur mise en œuvre au sein de tout le groupe de sociétés.

En ce qui concerne l’organisation du groupe de sociétés, la loi ne précise pas si l’entreprise d’armement (c’est-à-dire la société mère) est structurée comme une société de participation financière ou une société holding pure ou si elle qui assume aussi des tâches opérationnelles (cf. art. 5 et art. 6, al. 1).

D’autres éléments de pilotage sont ancrés dans le projet et complètent l’instrument principal des objectifs stratégiques. La loi précise que l’entreprise ou une société qu’elle contrôle sont tenues de consulter le Conseil fédéral avant de fonder une société, de participer à la création d’une société, d’aliéner une participation ou d’établir avec des tiers une coopération de grande portée entrepreneuriale ou politique. Au sens du droit

22 RS 611.0