Rapport explicatif
Consultation 2025/92: Révision totale de la loi fédérale sur les entreprises d'armement de la Confédération (LEAC) et transformation de RUAG MRO en une société anonyme de droit public · 31 pages
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conseil d’administration de l’entreprise d’armement (société faîtière) sera tenu de veiller à la mise en œuvre des objectifs stratégiques dans chaque société contrôlée (cf. explications ad art. 12).
La loi n’indique pas si la société faîtière doit se contenter d’administrer ses filiales (concept de holding) ou si elle doit, elle aussi, fournir des prestations essentielles au but de l’entreprise (concept de maison mère)28. Il appartiendra aux statuts de préciser la situation.
Art. 2 Forme juridique et actionnariat
L’entreprise d’armement est une SA de droit public constituée en vertu de la présente loi.
Dans sa structure fondamentale, l’entreprise de droit public correspond à une SA de droit privé, mais la législation spéciale sur laquelle elle se fonde peut prévoir des dispositions qui s’écartent du droit (contraignant) de la société anonyme du CO, afin de trouver des solutions adaptées à l’objectif visé et aux tâches à accomplir. Le législateur dispose d’une grande marge de manœuvre29. Concrètement, la présente loi accorde à la Confédération un pouvoir d’influence pour préserver ses intérêts en matière de politique de sécurité, dont l’actionnaire ne dispose pas dans le cas d’une SA de droit privé (cf. notamment art. 12 à 16).
La transformation d’une SA de droit privé (RUAG MRO) en SA de droit public selon la présente loi ne modifie en rien la position de l’entreprise par rapport à l’organisation de l’administration. Selon l’art. 6, al. 2 et 3 OLOGA, la forme juridique n’est pas déterminante pour savoir si une entreprise doit être rattachée à l’administration décentralisée de la Confédération ou à la sphère des organismes externes qui accomplissent des tâches administratives. Tant les établissements de droit public que les SA de droit privé ou de droit public contrôlées par la Confédération peuvent en principe être rattachés à l’administration décentralisée ou à la sphère des organismes externes. En revanche, ce sont plutôt les tâches accomplies par l’entreprise et sa proximité avec le marché (art. 7a, al. 1, let. c et d, OLOGA) qui font la différence : quelle que soit leur forme juridique, les organismes dont les prestations consistent essentiellement en prestations fournies sur le marché ne font pas partie de l’administration (décentralisée), mais doivent être considérés comme des organisations extérieures à l’administration fédérale (cf. art. 2, al. 4, LOGA) à qui la législation a confié des tâches administratives30. À l’heure actuelle, RUAG MRO est considérée comme une organisation extérieure à l’administration fédérale, mais accomplissant des tâches pour celle-ci. Étant donné que le changement de forme juridique ne modifiera pas fondamentalement les tâches et le domaine d’activité de l’entreprise, celle-ci conservera son statut d’organisation extérieure à l’administration fournissant principalement des prestations proposées sur le marché (art. 6, al. 3, OLOGA).
La Confédération est actionnaire unique. Contrairement à ce qui avait été le cas en 1997 lors de la création de l’entreprise, la participation d’investisseurs privés n’est pas visée aujourd’hui. Dans l’hypothèse où de telles possibilités d’ouverture devaient se présenter plus tard, il serait nécessaire d’adapter la loi. En cas d’ouverture à des
28 Cf. terminologie Arthur Meier-Hayoz/Peter Forstmoser, Schweizerisches Gesellschaftsrecht, 13e éd., Berne 2023, § 24, N 92 ; Peter V. Kunz, Grundlagen zum Konzernrecht in der Schweiz, Berne 2016, N 175 ss.
29 Cf. avis de droit, p. 49s. avec références à la littérature.
30 Cf. avis de droit, p. 56s.