Rapport explicatif
Consultation 2025/92: Révision totale de la loi fédérale sur les entreprises d'armement de la Confédération (LEAC) et transformation de RUAG MRO en une société anonyme de droit public · 31 pages
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de donner des instructions prévu à l’art. 16, le Conseil fédéral peut interdire l’activité prévue ou la subordonner à des conditions pour préserver les intérêts nationaux en matière de sécurité.
La loi définit en outre plus précisément les devoirs de rapports et d’information ainsi que le processus de communication entre la direction de l’entreprise et le propriétaire. Si nécessaire, le Conseil fédéral peut de plus demander à l’organe de révision, directement ou en complément des compétences de l’assemblée générale (art. 697c et 731a CO), des clarifications concernant le financement, la présentation des comptes et la gestion d’entreprise.
Enfin, le Conseil fédéral devra être habilité à donner des instructions au conseil d’administration dans la mesure où cela est nécessaire pour garantir les intérêts nationaux en matière de sécurité et si aucun accord n’a été trouvé entre le propriétaire et l’entreprise. Le droit de donner des instructions n’est toutefois pas considéré comme une mesure permettant au Conseil fédéral de piloter en permanence le conseil d’administration. Il sert plutôt de moyen de dernier recours dans des cas particuliers, pour préserver les intérêts nationaux en matière de sécurité.
Ces instruments de pilotage du Conseil fédéral sont complétés par les compétences qui lui sont conférées par le droit de la société anonyme par l’intermédiaire de l’assemblée générale (élection du conseil d’administration et de l’organe de révision, adoption des statuts, adoption des comptes annuels, décisions de décharge, etc.).
Conformément au principe no 9 du rapport sur le gouvernement d’entreprise, la Confédération ne peut pas déléguer directement comme membres du conseil d’administration des représentants recevant des instructions. Avec une telle délégation, la Confédération assisterait en permanence aux délibérations de l’organe, ce qui, dans les faits, diminuerait la responsabilité du conseil d’administration. Il y aurait en outre un mélange des rôles (dilemme) des membres délégués du conseil d’administration, qui s’obligeraient simultanément envers l’entreprise et envers la Confédération.
L’entreprise continuera d’exercer ses activités sous le régime du droit privé et les conditions d’engagement du personnel répondront donc aux principes du droit privé. Les dispositions relatives à la rémunération des cadres sont toutefois applicables. En matière d’imposition, l’entreprise est assimilée à une société de capitaux de droit privé.
La loi donne désormais aux personnes astreintes au service militaire qui exercent une fonction clé dans l’entreprise d’armement la possibilité de rester à leur poste de travail en situation particulière ou extraordinaire en leur permettant d’être incorporées dans des formations militaires particulières et de rester ainsi à la disposition de l’entreprise d’armement pendant leur service militaire.
4.2 Adéquation des moyens requis
La loi ne crée pas de nouvelles tâches pour la Confédération et n’entraîne pas de coûts supplémentaires.
4.3 Mise en œuvre
Le Conseil fédéral est responsable de l’exécution de la loi. Elle est d’abord mise en œuvre par l’intermédiaire des objectifs stratégiques prévus dans la loi.