Rapport explicatif
Consultation 2025/92: Révision totale de la loi fédérale sur les entreprises d'armement de la Confédération (LEAC) et transformation de RUAG MRO en une société anonyme de droit public · 31 pages
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être maîtrisées sur toute la longueur. De plus, l’entreprise doit, à l’avenir également, être en mesure de continuer ses activités dans le cadre de partenariats transfrontaliers39. Les prestations fournies à l’étranger doivent rester une exception et n’entrer en considération que si des motifs de politique de sécurité ou de politique d’armement justifient une collaboration transfrontalière.
Toute distorsion illicite du marché au détriment de tiers doit être évitée. Ainsi, des subventionnements croisés peuvent entrer en conflit avec le principe de rentabilité. À cela s’ajoute le fait que la loi du 6 octobre 1995 sur les cartels s’applique en principe aussi aux entreprises de droit public (art. 2, al. 1, LCart)40. Selon la réserve prévue à l’art. 3, al. 1, let. b, LCart, les entreprises chargées de l’exécution de tâches publiques et disposant à cet effet de droits spéciaux ne sont toutefois pas soumises à la LCart.
Le principe no 15a du gouvernement d’entreprise est également déterminant : il convient de garantir que les sociétés anonymes de la Confédération devenues autonomes qui fournissent des prestations sur le marché n’abusent pas d’avantages éventuels obtenus grâce à leur statut d’entreprise contrôlée par l’État ou aux tâches qui leur sont déléguées. Cela signifie surtout qu’il doit y avoir une séparation claire entre le domaine d’activités soumis aux conditions de la libre concurrence et celui des tâches déléguées. Une comptabilité par secteur est donc nécessaire pour distinguer ces deux domaines. Il convient notamment d’éviter les avantages financiers dans le domaine d’activités soumis aux conditions de la libre concurrence. Enfin, les informations ou autres ressources du domaine des tâches déléguées ne doivent pas être exploitées de manière discriminatoire dans celui des activités choisies librement.
Art. 7 Participations et coopération
Le Conseil fédéral pilote le groupe de sociétés par l’intermédiaire de la société faîtière41. C’est la raison pour laquelle il est essentiel qu’il puisse avoir de l’influence sur la création et l’organisation du groupe de sociétés et sur la collaboration de celui-ci avec des tiers lorsque des motifs de politique de sécurité l’exigent. L’art. 7 requiert en outre que le Conseil fédéral soit informé lorsque l’entreprise ou l’une des sociétés qu’elle contrôle acquiert ou aliène des parts importantes, ou conclut un partenariat de grande portée entrepreneuriale ou politique avec des tiers. Sur la base de ces informations, le Conseil fédéral pourra, si les intérêts nationaux en matière de sécurité le requièrent, utiliser son influence en interdisant l’activité prévue ou en la soumettant à certaines conditions. Il pourra par exemple empêcher la vente d’une filiale que la politique de sécurité considère comme essentielle à l’équipement de l’armée. Il pourra prononcer une interdiction ou fixer des conditions dans le cadre du processus de consultation afin d’assurer dès que possible la sécurité du droit pour l’entreprise. Il s’agit ici d’un aspect particulier du droit de donner des instructions (art. 16).
Art. 8 Organes
Les organes mentionnés correspondent à ceux que prévoit le droit de la société anonyme. Il est cependant précisé qu’un conseil de direction sera mis en place et qu’il jouira formellement (et pas seulement dans les faits) du statut d’organe. Contrairement à ce que prévoit la législation sur les sociétés anonymes, le conseil d’administration ne
39 À ce propos, voir également infra, ch. 2.3.
40 RS 251
41 Cf. remarques ad art. 1.