Rapport explicatif
Consultation 2025/92: Révision totale de la loi fédérale sur les entreprises d'armement de la Confédération (LEAC) et transformation de RUAG MRO en une société anonyme de droit public · 31 pages
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5 Commentaires des dispositions
Préambule
Le préambule mentionne les normes constitutionnelles qui confèrent à la Confédération la compétence sur laquelle elle s’appuie pour édicter la loi. Les dispositions matérielles d’un acte de rang supérieur à concrétiser ne font pas partie des bases légales23. L’art. 60, al. 1, de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst.)24, qui précise que l’organisation, l’instruction et l’équipement de l’armée relèvent de la compétence de la Confédération, est ici pertinent. La notion d’armée comprend tout ce qui a un caractère militaire25.
La compétence fondée sur l’art. 60 Cst. est exclusive et globale, ce qui signifie que la Confédération peut, en toute autonomie, régler n’importe quelle question en lien avec l’armée26. Dans ce contexte, elle est également habilitée à exploiter une entreprise d’armement ou à régler la constitution et le pilotage d’entreprises qui servent les intérêts de l’armement.
L’art 57, al. 1, Cst., précise que la Confédération et les cantons pourvoient à la sécurité du pays et à la protection de la population dans les limites de leurs compétences respectives. Cette disposition réserve expressément les compétences respectives de la Confédération et des cantons (dans les limites de leurs compétences respectives). Elle n’attribue par conséquent aucune compétence à la Confédération, raison pour laquelle elle ne doit pas être mentionnée dans le préambule27.
Art. 1 Objet
La loi règle le but, l’organisation et le pilotage par objectifs stratégiques de l’entreprise d’armement de la Confédération (ci-après l’entreprise) et des sociétés qu’elle contrôle. Contrairement à ce dont disposait la LEAC en vigueur, il ne s’agit pas d’habiliter la Confédération à créer des SA de droit privé, mais de fonder une SA de droit public.
La loi traite de l’entreprise d’armement et des sociétés qu’elle contrôle. L’on entend par là qu’à l’instar de l’actuelle RUAG MRO, l’entreprise disposera de filiales qui devront servir le même but et feront ainsi partie d’un groupe de sociétés, dont l’entreprise sera la société faîtière. Les filiales ne seront toutefois pas des sociétés de droit public, mais des sociétés de droit privé. L’entreprise disposera donc de la souplesse entrepreneuriale requise, sachant que toute SA de droit public doit être fondée par une loi.
La Confédération pilotera le groupe de sociétés par l’intermédiaire de la société faîtière, laquelle sera tenue, pour l’ensemble de son groupe, de mettre en œuvre son propre but et les objectifs stratégiques. Le Conseil fédéral n’édictera aucun objectif stratégique propre à l’intention des sociétés contrôlées. Les aspects qui concernent celles-ci doivent être intégrés dans les objectifs stratégiques de la société faîtière. Il sera ainsi possible de piloter l’ensemble du groupe d’une seule main et de façon cohérente. Le
23 Directives de la Confédération sur la technique législative, édition 2024, no 23
24 RS 101
25 Giovanni Biaggini, BV Kommentar. Bundesverfassung der Schweizerischen Eidgenossenschaft, 2e éd., Zurich 2017, no 3 ad art. 58 Cst.
26 Tilmann Altwicker/Armin Stähli, Basler Kommentar ad art. 60 Cst., 2e éd., Bâle 2025, N 5.
27 Robert Baumann, Die Angabe der Rechtsgrundlagen im Ingress der Bundeserlasse, LeGes 2014, p. 470