Rapport explicatif
Consultation 2025/92: Révision totale de la loi fédérale sur les entreprises d'armement de la Confédération (LEAC) et transformation de RUAG MRO en une société anonyme de droit public · 31 pages
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participe de manière prépondérante. Le caractère prépondérant de la participation est présumé lorsque les parts de capital détenues [par l’entreprise lui] donnent droit à au moins 20 % des droits de vote (art. 960d, al. 3, CO). La disposition se rattache à l’art. 5, al. 2, let. b, qui permet à l’entreprise de fonder des sociétés et de développer d’autres types de collaboration avec des tiers.
L’entreprise et les sociétés qu’elle contrôle peuvent fournir d’autres prestations, qui peuvent être apportées à d’autres services fédéraux et à des tiers. Le deuxième alinéa de la disposition donne l’autorisation légale de fournir des prestations commerciales et indique par ailleurs les conditions qui doivent être remplies pour que l’entreprise puisse exercer ses activités en faveur de tiers, par analogie avec l’art. 41a de la loi du 7 octobre 2005 sur les finances (LFC)37: les prestations doivent être étroitement liées aux tâches principales (let. a). Les marchés tiers ne doivent pas nuire aux tâches principales, lesquelles consistent à contribuer à la garantie de l’équipement de l’armée. Il convient par exemple d’éviter que les fabricants d’origine des systèmes d’armement ne fournissent pas les flux de données techniques au DDPS par crainte que l’entreprise d’armement les utilise à des fins de concurrence. En outre, les prestations en faveur de tiers doivent, sur le plan économique, favoriser l’accomplissement des tâches principales (let. c). Cela signifie en particulier qu’une répartition plus large des coûts fixes doit permettre de baisser les prix facturés à l’armée. Enfin, les prestations fournies à des tiers ne doivent pas exiger d’importantes ressources matérielles et humaines supplémentaires (let. d).
Dans le cadre des objectifs stratégiques (art. 12), le Conseil fédéral a la possibilité de délimiter plus précisément les prestations fournies à des tiers et, par exemple, fixer une limite supérieure s’agissant de la quantité des marchés tiers. Cela a aussi son importance dans le contexte des marchés publics. Dans la relation entre la Confédération et l’entreprise, les adjudications se déroulant quasiment à l’interne (quasi in house) ne sont possibles que lorsque le soumissionnaire (l’entreprise) fournit l’essentiel (exigence relative à la part des opérations) de ses prestations à l’adjudicataire (la Confédération). Pour que cette condition soit remplie, l’on part du principe que les prestations fournies à la Confédération doivent représenter au moins 80 % du chiffre d’affaires de l’entreprise38.
L’entreprise et les sociétés qu’elle contrôle sont en outre tenues de respecter les principes d’efficacité et de rentabilité dans le cadre de leurs activités (al. 3). En ce qui concerne l’efficacité, les résultats obtenus doivent correspondre aux effets escomptés. Les besoins particuliers de l’armée sont ici spécialement importants. L’entreprise et ses filiales doivent être capables d’exécuter les commandes reçues même en situation de crise. Cela exige une résilience spécifique, qui engendre souvent des dépenses supplémentaires. Cette disposition exige aussi de la rentabilité. Le principe de la rentabilité vise un rapport équilibré entre le résultat et les moyens engagés. Cette interaction entre efficacité et prise en considération des besoins militaires d’une part, et rentabilité d’autre part, est aussi parfois considérée comme une approche d’économie militaire.
L’al. 4 exige en outre que les prestations soient essentiellement fournies en Suisse afin d’assurer la plus grande autonomie possible en matière de politique de sécurité à la Suisse. Dans le même temps, une certaine souplesse est nécessaire. À cela s’ajoute le fait que les chaînes de livraison sont complexes et qu’elles ne peuvent pas toujours
37 RS 611.0
38 Pour l’exigence relative à la part des opérations, cf. ATF 151 II 81, consid. 6.3 p. 91.