Rapport explicatif
Consultation 2025/92: Révision totale de la loi fédérale sur les entreprises d'armement de la Confédération (LEAC) et transformation de RUAG MRO en une société anonyme de droit public · 31 pages
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Art. 16 Instructions
Sous certaines conditions, le Conseil fédéral devra avoir la possibilité de donner des instructions au conseil d’administration. Il s’agit de cas dans lesquels la sauvegarde des intérêts nationaux en matière de sécurité requiert de telles interventions. L’idée est de faire appel à cette solution en dernier recours, c’est-à-dire seulement si d’importants désaccords exerçant une influence néfaste sur la situation sécuritaire de la Suisse ne peuvent être résolus autrement. Ces instructions ne seront pas données par le département compétent, mais par l’ensemble du Conseil fédéral. Le droit de donner des instructions diverge fortement de la relation entre le conseil d’administration et l’actionnaire réglée par le droit privé. Offerte par le statut de société anonyme de droit public, cette possibilité ne se justifie qu’à titre exceptionnel. En l’occurrence, elle est adéquate pour une entreprise d’armement qui, contrairement à d’autres sociétés anonymes de droit public, sert les intérêts élémentaires du pays en matière de sécurité.
Le droit de donner des instructions se distingue de la possibilité de formuler des objectifs stratégiques et des droits des actionnaires selon le CO. Les objectifs stratégiques permettent au propriétaire de formuler périodiquement les résultats qu’il attend à moyen terme de la part de l’entreprise. Les instructions, quant à elles, se réfèrent à des développements ou à des projets concrets que le Conseil fédéral veut influencer ou corriger afin de garantir les intérêts nationaux en matière de sécurité. Le droit de donner des instructions permet au Conseil fédéral d’intervenir dans la gestion de l’entreprise dans des cas particuliers. Le CO ne donne pas de tels droits aux actionnaires48.
Le droit de donner des instructions ne remplace pas les instruments de pilotage prévus par le droit ordinaire de la société anonyme ; il ne fait que les compléter. Ce moyen particulier, qui permet au Conseil fédéral d’éviter une assemblée générale, constitue une possibilité d’intervention supplémentaire qui doit être réservée à des situations extraordinaires. En qualité d’ultima ratio, le droit de donner des instructions ne changera rien au fait que le Conseil fédéral, en tant que propriétaire, se concentrera sur le pilotage stratégique et ne s’immiscera en principe pas dans les affaires opérationnelles de la société.
Art. 17 Rapports de service et obligations particulières incombant au personnel
astreint au service militaire
Le personnel de l’entreprise continuera à être engagé sous le régime du droit privé (al. 1).
Comme d’autres entreprises publiques de la Confédération (la Poste, Swisscom), l’entreprise d’armement sera tenue de négocier avec les associations du personnel la conclusion d’une convention collective de travail (al. 2). Il existe déjà une convention collective de travail chez RUAG MRO.
Compte tenu de l’extension prévue de l’art. 65c LAAM49, tout employé de l’entreprise d’armement et des sociétés qu’elle contrôle pourra être obligé d’accepter une affectation à l’armée s’il fournit des services indispensables à un engagement de l’armée. Pour les employés non astreints au service militaire, une affectation à l’armée
48 Jean Nicolas Druey/Eva Druey Just/Lukas Glanzmann, Gesellschafts- und Handelsrecht, 12e éd., Zurich 2021, § 7, N 44, 75
49 Cf. art. 25.