Rapport explicatif
Consultation 2025/92: Révision totale de la loi fédérale sur les entreprises d'armement de la Confédération (LEAC) et transformation de RUAG MRO en une société anonyme de droit public · 31 pages
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pas dans le champ d’application de la loi. Conformément au principe no 31 du Gouvernement d’entreprise de la Confédération, il convient de régler l’application de la législation sur les salaires des cadres au conseil d’administration, à la direction ou à certaines catégories de collaborateurs dans la loi d’organisation si le statut du personnel relève du droit privé. L’art. 20 répond à cette exigence.
Compte tenu du renvoi à l’art. 6a, al. 5, LPers, la mise en œuvre des dispositions sur la rémunération des cadres est également garantie au sein des entités juridiques contrôlées par l’entreprise.
Art. 21 Imposition
Comme c’est déjà le cas avec RUAG MRO aujourd’hui, l’entreprise est assimilée à une société de capitaux de droit privé en matière d’imposition.
Art. 22 Relations juridiques et responsabilité
L’entreprise agit selon le droit privé ; les relations juridiques avec des tiers sont par conséquent régies par les dispositions du droit privé. Dans les situations qui le justifient, l’entreprise peut aussi conclure des contrats de droit public avec la Confédération, notamment lorsque l’objectif visé ne peut pas être atteint avec un contrat de droit privé, ou seulement dans une moindre mesure ou dans une moindre qualité. La situation est examinée au cas par cas.
Les entités de la Confédération devenues autonomes accomplissent des tâches publiques. La loi du 14 mars 1958 sur la responsabilité (LRCF)52 doit donc en principe être appliquée dans le cas où leur responsabilité civile est engagée. Si ces entités exercent des activités essentiellement sur le marché et selon le droit privé, c’est-à-dire dans le cadre de relations juridiques régies exclusivement par des dispositions de droit privé, l’application de la LRCF n’est pas adéquate. Selon le rapport sur le gouvernement d’entreprise du Conseil fédéral, les entités devenues autonomes devraient, dans un tel cas, répondre exclusivement selon les règles du droit privé53. De même, la responsabilité civile de leurs organes et de leur personnel doit aussi être régie par le droit privé pour garantir une cohérence. C’est la raison pour laquelle l’al. 2 exclut expressément l’application de la LRCF.
Art. 23 Financement et dotation en capital
Selon l’al. 1, l’entreprise et les sociétés qu’elle contrôle doivent être financées par leur propre activité. Cela signifie que, au sein du groupe de sociétés, l’entreprise doit financer ses dépenses par ses propres activités commerciales et obtenir en principe des résultats financiers positifs. La loi ne précise toutefois pas de quelle manière l’entreprise et les sociétés qu’elle contrôle assurent le refinancement de leurs dépenses, coût du risque inclus.
Selon l’al. 2, la Confédération doit veiller à ce que la dotation en capital soit suffisante. Cette disposition crée la base légale permettant, en cas de besoin avéré, de fournir les capitaux nécessaires à l’accomplissement des tâches de la société et de les compléter au besoin. Cette disposition comprend les capitaux étrangers et les capitaux propres.
52 RS 170.32
53 Rapport du Conseil fédéral du 13 septembre 2006 sur l’externalisation et la gestion des tâches de la Confédération (Rapport sur le gouvernement d’entreprise), FF 2006 7799, 7840, principe n° 10