Rapport explicatif
Consultation 2025/92: Révision totale de la loi fédérale sur les entreprises d'armement de la Confédération (LEAC) et transformation de RUAG MRO en une société anonyme de droit public · 31 pages
Fedlex · Rapport explicatif · Page 9Fedlex · Rapport explicatif
Confédération à choisir parmi un catalogue restreint de formes juridiques prévues par la loi (aucune contrainte en matière de forme). Même si elle s’appuie sur une forme juridique de droit privé, qu’elle structure selon le droit public, la Confédération peut s’écarter du modèle de droit privé (pas de forme fixe) et dispose donc d’une plus grande marge de manœuvre. Cette liberté permet de trouver des solutions juridiques sur mesure, qui garantissent un bon équilibre entre les besoins de pilotage de la Confédération et l’autonomie de l’entreprise12. Malgré une grande marge de manœuvre, des formes d’organisation types, qui reposent en partie sur le droit privé et qui ont fait leurs preuves, se sont imposées dans la pratique. C’est notamment le cas de l’établissement et de la SA de droit public.
− Un établissement est une entité soutenue par une collectivité publique ; il est
indépendant de l’administration centrale du point de vue de l’organisation et jouit en principe de la personnalité juridique et d’une certaine autonomie. L’établissement dispose de ressources humaines et matérielles qu’il engage pour accomplir durablement une tâche étatique confiée par la collectivité publique.
− La SA de droit public est organisée sous forme corporative, ce qui signifie qu’elle
est structurée en sociétariat et inspirée d’une SA de droit privé. Il s’agit d’une création de droit spécial du législateur, qui dispose d’une grande marge de manœuvre dans la constitution formelle concrète de la société.
Du point de vue juridique, il n’existe aucun motif impératif en faveur d’une ou l’autre solution. Dans la pratique, ces deux formes juridiques sont pratiquement équivalentes lorsque la Confédération est actionnaire unique d’une SA de droit public ; l’élément corporatif perd alors en importance et passe au second plan.
Sur le plan législatif et juridique, la SA présente l’avantage de s’appuyer sur une forme juridique existante et éprouvée. La loi spéciale peut ainsi se concentrer sur les normes qui s’écartent du droit privé de la société anonyme et renvoyer au droit privé pour le reste. Si un problème juridique auquel on n’avait pas songé au moment de l’adoption de la loi spéciale surgit au fil du temps, un ordre juridique s’applique subsidiairement pour le résoudre.
Le concept de gouvernement d’entreprise de la Confédération plaide aussi en faveur de la SA de droit public. Selon le droit en vigueur, RUAG MRO fournit des prestations sur le marché et ne fait partie ni de l’administration fédérale centrale ni de l’administration fédérale décentralisée. Pour ce type de société, le rapport sur le gouvernement d’entreprise de la Confédération prévoit le cadre juridique de la SA de droit privé13. Après que le Conseil fédéral a refusé la SA de droit privé dans sa décision de principe, le choix d’une SA de droit public s’inscrit davantage dans la ligne du rapport sur le gouvernement d’entreprise que celui d’un établissement, qui est plutôt prévu pour des organes de surveillance et des entreprises qui fournissent des prestations relevant du monopole de l’État.
Il convient en outre de ne pas négliger les signaux que le choix de la forme juridique enverra à l’interne et à l’externe. L’opinion publique perçoit la SA comme étant plus entrepreneuriale et dynamique qu’un établissement. Comme il est question d’une entité
12 Rapport du Conseil fédéral du 12 décembre 2008 sur l’annexe de l’ordonnance sur l’organisation du gouvernement et de l’administration (OLOGA), JAAC 2009.7, p. 117
13 Rapport du Conseil fédéral du 13 septembre 2006 sur l’externalisation et la gestion des tâches de la Confédération (rapport sur le gouvernement d’entreprise), FF 2006 7799, 7834