Rapport explicatif

Consultation 2025/92: Révision totale de la loi fédérale sur les entreprises d'armement de la Confédération (LEAC) et transformation de RUAG MRO en une société anonyme de droit public · 31 pages

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Art. 24 Abrogation d’un autre acte

Il s’agit ici d’une révision totale, ce qui signifie que la nouvelle loi remplacera la LEAC actuellement en vigueur. Partant, il y a lieu d’abroger la loi fédérale du 10 octobre 1997 sur les entreprises d’armement de la Confédération60.

Art. 25 Modification d’autres actes

Art. 65c LAAM : cette disposition permet au DDPS d’ordonner que les employés de l’administration militaire qui fournissent des services indispensables à un engagement de l’armée soient engagés à titre militaire (al. 1). Ces employés accomplissent l’engagement militaire sous forme de service militaire. Les employés qui ne sont pas astreints au service militaire sont affectés à cet effet à l’armée pour autant que leur contrat de travail prévoie une telle obligation (al. 2). Le DDPS règle les rapports de subordination qui s’appliquent pour la durée de l’engagement (al. 3)61.

Cette possibilité doit être étendue à l’entreprise d’armement et à ses filiales. Cela permettra de garantir que les employés qui, dans le cadre de leur fonction, soutiennent des unités de l’armée pour le compte de l’entreprise d’armement dans des situations critiques puissent être intégrés à la structure de commandement militaire et y assumer des responsabilités.

Art. 1a, al. 1, LAPG : l’art. 17, al. 4, prévoit l’incorporation de certains employés de l’entreprise d’armement ou des sociétés qu’elle contrôle dans des formations militaires spéciales ou dans des états-majors afin de permettre à ces personnes de rester à la disposition de leur employeur en cas d’événement. Cela signifie concrètement que, dans le cadre de leur service militaire, les personnes concernées continueront d’exercer les tâches prévues par leur contrat de travail en faveur de leur employeur. Si l’employeur touchait des allocations pour perte de gain à cette occasion, cela voudrait dire que l’APG (co-)financerait le salaire de ces personnes. Or, le versement de l’APG ne se justifie pas dans un tel cas de figure, raison pour laquelle il est prévu de compléter l’art. 1a, al. 1, LAPG en ce sens (ajout d’une deuxième phrase dans la partie introductive).

Art. 26 Changement de forme juridique

L’entreprise RUAG MRO Holding SA (CHE-496.749.012) sera transformée en société anonyme de droit public. Cela n’aura aucun effet sur ses relations juridiques et sa capacité juridique en tant que personne morale. Cela permettra d’éviter les difficultés liées à la création d’une nouvelle entreprise avec transfert des actifs et des passifs et d’épargner une surcharge de travail et d’autres problèmes à l’entreprise et au Conseil fédéral (p. ex. en ce qui concerne les contrats de travail et le mandat confié à l’organe de révision). Étant donné que la Confédération est déjà actionnaire unique et que la transformation n’entraînera aucun danger pour les créanciers (aucun fonds ne sera retiré de l’entreprise et aucune obligation de garantie ou de versement supplémentaire ne sera supprimée), il n’y a pas non plus besoin d’octroyer de nouveaux droits spécifiques à ces personnes. Le renforcement des droits du propriétaire ne compromet pas non plus la position des créanciers. La présente loi, les arrêtés fédéraux et les communiqués de presse du Conseil fédéral et de l’entreprise garantissent aussi la transparence à l’égard des tiers. Le changement de forme juridique figurera en outre

60 RO 1998 1202, 2001 1582, 2011 5859

61 Voir aussi remarques ad art. 17